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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) reçus du 1er septembre 2014, lesquels avaient été soutenus par l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) reçus le 1er septembre 2014 et de la réponse du gouvernement à leur sujet reçue le 12 novembre 2014. En outre, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-İŞ) et la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), ainsi que de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), annexés au rapport du gouvernement.
Ségrégation professionnelle et écart salarial entre hommes et femmes. La commission note, selon la TÜRK-İŞ, que les employeurs peuvent être exclus de l’application des dispositions légales dans certains secteurs qui comportent une forte proportion de femmes, tels que l’industrie textile, l’alimentation et le tourisme, où les travailleurs sont payés «en fonction du travail accompli». La TÜRK-İŞ indique aussi que, en raison de leur manque de formation, les femmes occupent des emplois non qualifiés et peu rémunérés. En outre, la commission note que, selon la KESK, les formes flexibles et précaires d’emploi aggravent l’écart salarial entre les hommes et les femmes et perpétuent la répartition du travail entre les hommes et les femmes au sein de la famille. La commission note également, selon le profil du pays élaboré en 2013 à l’intention de la Commission européenne, intitulé «Situation actuelle de l’égalité entre les hommes et les femmes en Turquie», que le taux d’emploi des femmes a augmenté entre 2002 et 2012, passant de 22,7 pour cent à 28,7 pour cent. Cependant, la ségrégation horizontale est plus prononcée que dans les pays européens aussi bien dans les différents secteurs que dans les différentes professions, même si la proportion de femmes ayant accompli des études supérieures en Turquie s’est accrue de 6,6 pour cent en 2002 à 10,6 pour cent en 2012. Selon l’étude, les chiffres montrent une répartition des domaines d’études entre les hommes et les femmes, la plupart des femmes turques étant présentes dans «les services de santé et de bien-être» (61 pour cent). Par ailleurs, la commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, l’écart salarial est de 19,4 pour cent parmi les professionnels; 7,4 pour cent parmi les techniciens et les professionnels auxiliaires; 7,4 pour cent parmi les employés de bureau et les vendeurs; 16,6 pour cent parmi les ouvriers qualifiés; 24,1 pour cent parmi les opérateurs et les assembleurs de machines dans les usines. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que tous les secteurs, notamment ceux dans lesquels les femmes sont les plus représentées, appliquent la législation en vigueur concernant les salaires. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures volontaristes afin de traiter le problème de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en favorisant les études et la formation professionnelle des femmes dans les secteurs dans lesquels les hommes sont prédominants, en vue d’augmenter la participation des femmes sur le marché du travail. Prière de transmettre des statistiques sur le taux d’activité des hommes et des femmes par secteur et profession, ventilées par sexe.
Articles 1 et 4 de la convention. Egalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. Formation et promotion de la sensibilisation avec la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié instamment le gouvernement de mener des activités spécifiques pour améliorer la compréhension et promouvoir la sensibilisation par rapport au principe de la convention. La commission note que le gouvernement fait référence à la création en 2013 d’une plate-forme pour l’égalité au travail, dans le but de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes, avec la participation des entreprises. En avril 2013, 78 sociétés sont devenues membres de cette plate-forme et ont signé une déclaration de l’égalité au travail, dont l’un des objectifs est d’assurer «une rémunération égale pour un travail égal». Le gouvernement fait également référence à un Prix sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail, dont l’objectif est de récompenser les entreprises qui appliquent l’égalité de rémunération. Le gouvernement indique aussi que, entre 2009 et 2013, 26 sessions de formation ont été organisées. La commission rappelle à ce propos que, conformément à l’article 5(4) de la loi sur le travail «l’écart de rémunération pour des emplois similaires ou pour un travail de valeur égale n’est pas autorisé», en conformité avec la convention, et prévoit «l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale». La commission rappelle que le concept de «travail de valeur égale», prévu à l’article 5(4) de la loi sur le travail, est au cœur du droit fondamental d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité et qu’il va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de mener, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des activités spécifiques pour améliorer la compréhension et promouvoir la sensibilisation au sujet du principe de la convention, afin que celui-ci soit compris comme s’appliquant non seulement à l’égalité de rémunération pour un travail égal, mais également pour un «travail de valeur égale», et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations communiquées par la TİSK sur l’utilisation de l’évaluation objective des emplois de la part des employeurs qui lui étaient affiliés. Le gouvernement avait également indiqué que le projet de Code turc des obligations, qui comporte des dispositions relatives à la convention, était en discussion dans le cadre de l’assemblée générale. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information à ce propos. En outre, la TİSK indique que le travail engagé s’est poursuivi en 2014. Tout en rappelant l’importance d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois pour traiter les écarts persistants de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures spécifiques, pour promouvoir les méthodes prévues à l’article 3 de la convention, dans les secteurs public et privé. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant le projet de Code turc des obligations, afin que l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale devienne un objectif expressément formulé de toute évaluation des emplois.
Inspection du travail et contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information à ce propos. La commission souligne à nouveau le rôle fondamental des inspecteurs du travail dans l’application du principe de la convention ainsi que de l’article 5(4) de la loi sur le travail et souligne à ce propos l’importance d’assurer une formation adéquate aux inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et publier des informations sur la nature spécifique et l’issue des plaintes relatives à la discrimination et à l’égalité de rémunération examinées par les inspecteurs du travail. Elle prie aussi le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient conscients du principe de la convention et de communiquer des informations sur toutes mesures ou activités menées pour traiter la question de l’égalité entre les hommes et les femmes et spécialement de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cadre de l’Administration turque des droits de l’homme et de l’Administration du médiateur, récemment créée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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