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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - El Salvador (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 de la Constitution afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et aux fonctionnaires qui exercent leur fonction dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission avait souligné qu’il était également possible de limiter le droit de grève par la mise en place de services minima dans les services publics d’une grande importance. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) la législation actuelle a pour objectif de faire prévaloir l’intérêt public de la population sur les intérêts particuliers; et ii) le commentaire de la commission sera examiné par l’équipe interinstitutionnelle chargée d’analyser la viabilité des modifications législatives demandées. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la révision de l’article 221 de la Constitution dans le sens indiqué et de faire état de toute évolution à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et afin que soit reconnu le principe de la liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’équipe interinstitutionnelle chargée d’analyser la viabilité des modifications législatives demandées examinera le commentaire de la commission. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 529 du Code du travail dans le sens indiqué et de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 553 f) du Code du travail prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. La commission avait considéré que cette disposition contredisait l’article 529, paragraphe 2, qui établit le droit de grève des syndicats qui représentent au moins 30 pour cent de l’entreprise ou de l’établissement, mais restreint aussi de façon excessive l’exercice du droit de grève. Notant que le gouvernement indique qu’il procédera à la modification de l’article 553 f) du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
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