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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Japon (Ratification: 1932)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les mesures prises dans le cadre du Plan d’action contre la traite de 2009 dans les domaines de la prévention, la protection des victimes et la poursuite des auteurs et a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. Le gouvernement indique qu’en 2014 le plan d’action a été révisé pour prévoir de nouvelles mesures en particulier en ce qui concerne la prévention et la protection des victimes. La commission relève parmi ces mesures: i) le renforcement des contrôles aux frontières et le renforcement de la coordination interinstitutionnelle pour détecter l’emploi illégal; ii) l’amélioration de l’identification des victimes à travers l’application de la méthode pour le traitement des victimes de la traite des personnes; iii) une meilleure information des victimes sur leurs droits notamment au cours de la procédure judiciaire et l’octroi d’une assistance judicaire; iv) la mise en place d’un groupe de travail sur l’application effective de la loi contre la traite des personnes composé de représentants de la police, du ministère de la Justice, du bureau du procureur général, du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être; et v) la publication d’un rapport annuel compilant les efforts déployés et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan et leur impact. La commission note également que le gouvernement indique que, pour 2014, 33 personnes ont été arrêtées pour crime de traite dont 27 ont été poursuivies en justice; 8 personnes attendent leur procès, 13 ont été condamnées à une peine de prison (de 14 mois à 4 ans et demi), 5 à une amende et une a été acquittée. En outre, le bureau de l’immigration a apporté une protection à 30 victimes entre 2012 et 2014.
La commission note que, dans le cadre de l’examen de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies salue l’action menée par le Japon pour lutter contre la traite des personnes mais il demeure préoccupé par la persistance de ce phénomène, ainsi que par le nombre réduit de peines d’emprisonnement prononcées pour traite de personnes, le fait qu’aucun responsable de travail forcé n’a été traduit devant les tribunaux, la diminution du nombre de victimes de la traite identifiées et le manque d’appui en faveur des victimes (CCPR/C/JPN/CO/6 du 20 août 2014).
La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les mesures prévues dans le Plan d’action contre la traite de 2014 et qu’il fournira des informations sur les résultats obtenus. Prière également d’indiquer si des rapports annuels ont été élaborés et, le cas échéant, de préciser les obstacles qui auront été identifiés et les mesures prises pour les surmonter. Notant que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les peines prononcées à l’encontre des auteurs de traite peuvent se limiter à des amendes ou des peines de prison de courte durée, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention des sanctions pénales réellement efficaces doivent être appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser et renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi afin de s’assurer qu’elles sont en mesure d’identifier les victimes, mener les enquêtes appropriées, poursuivre les auteurs en justice et leur appliquer des sanctions pénales dissuasives.
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