ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C148

Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2006
  5. 1994
  6. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande antérieure concernant l’article 1 de la convention, au sujet du champ d’application, et l’article 11 au sujet de la nécessité de muter le travailleur à un autre emploi convenable ou de prendre d’autres mesures pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
Article 2, paragraphe 2. Catégories exclues de risques. La commission rappelle que le gouvernement n’a pas accepté les obligations de la convention à l’égard du bruit et des vibrations, comme autorisé par l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note à ce propos que le règlement relatif aux usines et aux entreprises industrielles (bruit au travail) et l’arrêté relatif à la sécurité et à la santé au travail prévoient le contrôle des risques liés au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail. En outre, la commission note que les fonctionnaires de la sécurité du travail du Département du travail (LD) fournissent des conseils à la direction et aux travailleurs sur les mesures de précaution nécessaires à prendre pour se protéger de ces risques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la législation et la pratique relatives à l’exposition des travailleurs au bruit et aux vibrations et sur la mesure dans laquelle il est proposé de donner effet à la convention par rapport à ces catégories de risques.
Article 8. Révision des limites d’exposition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le LD révise tous les ans les données de contrôle des substances chimiques dans l’atmosphère et que le «Code de bonnes pratiques sur le contrôle des impuretés de l’air (substances chimiques) sur le lieu de travail» est actualisé, chaque fois que c’est nécessaire, à la lumière de tels développements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées complémentaires sur la manière dont les limites d’exposition à la pollution de l’air sont révisées à intervalles réguliers.
Application dans la pratique. La commission note que, au cours de la période soumise à l’examen, quatre cas d’infractions à l’arrêté relatif à la sécurité et la santé au travail et au règlement complémentaire de l’arrêté relatif aux usines et aux entreprises industrielles ont été relevés concernant l’absence de pureté de l’atmosphère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées complémentaires sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. En particulier, la commission prie le gouvernement de transmettre des extraits des rapports des services d’inspection et des statistiques, si de telles informations sont disponibles, sur le nombre et la nature des infractions relevées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer