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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2007
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2004
  6. 1996
  7. 1994

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à la précédente demande de la commission concernant les articles 10, 20 et 21 de la convention, à propos du nombre d’inspecteurs du travail et des statistiques disponibles sur les établissements industriels et commerciaux soumis au contrôle de l’inspection du travail.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail continuent à être associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et au service de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation irrégulière au regard du droit de séjour.
La commission note que le gouvernement réitère que les principales fonctions des inspecteurs du travail sont de protéger les droits et les avantages des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il s’attache en particulier à dissuader les employeurs de recruter des travailleurs en situation irrégulière et que la plupart des opérations liées à l’emploi illégal sont conduites par la police et le Département de l’immigration de Hong-kong de leur propre chef. Le gouvernement indique que le rôle des inspecteurs du travail dans ce contexte consiste à recueillir des renseignements et des preuves sur les activités d’emploi illégales suspectées dont ils ont connaissance au cours des inspections des lieux de travail. Le but final est de protéger les droits et les avantages des travailleurs et de condamner les employeurs peu scrupuleux. Le gouvernement indique que les travailleurs étrangers sans papiers peuvent présenter, de la même manière que les autres travailleurs, des plaintes devant les tribunaux, y compris pour obtenir le paiement des salaires et des avantages découlant de leur emploi, ainsi que pour demander réparation des lésions professionnelles. Il indique également que le rôle des inspecteurs consistant à protéger les droits des travailleurs prime sur leur participation à des opérations conjointes, et qu’ils ont participé à 629 opérations conjointes seulement entre 2012 et 2014, alors que 442 583 entreprises ont été inspectées au cours de la même période. A cet égard, la commission rappelle que le rôle confié aux inspecteurs du travail ne devrait pas risquer de compromettre l’accomplissement de leur mission originelle telle qu’elle découle de la convention (voir étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 78). Le contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs, un tel objectif ne pouvant être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les fonctions liées au contrôle des travailleurs en situation irrégulière ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ou ne compromettent d’aucune manière l’autorité et l’impartialité nécessaires dont les inspecteurs ont besoin dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour mettre fin à la pratique des visites d’inspection conjointes.
Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises par l’inspection du travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers, lorsqu’il a été constaté qu’ils étaient en situation irrégulière au regard de leur permis de résidence, y compris le nombre de cas dans lesquels les travailleurs étrangers ont été informés de leur droit à présenter des plaintes devant les tribunaux et le nombre de cas dans lesquels la police et le Département de l’immigration de Hong-kong ont été notifiés. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs étrangers en situation irrégulière se sont vu reconnaître leurs droits (le nombre de cas présentés devant les tribunaux et le nombre de cas dans lesquels les travailleurs ont perçu les salaires dus et autres avantages, etc.), ainsi que le rôle joué par les inspecteurs du travail à cet égard.
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