ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Türkiye (Ratification: 1993)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission rappelle que sa précédente observation concernait l’article 7(d) de la loi no 6289 sur les syndicats de fonctionnaires et la négociation collective, modifiant la loi no 4688, qui prescrit que le lieu de résidence des membres fondateurs d’une organisation doit être mentionné dans les statuts de celle-ci et que ces statuts doivent être soumis au bureau du gouverneur de la province pour que l’organisation puisse être enregistrée; et l’article 10(8) qui prévoit la dissolution des organes exécutifs d’un syndicat en cas de non-respect des prescriptions concernant les réunions et les décisions des assemblées générales prévues par les lois, à la demande du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’absence de communication des informations requises n’a pas d’incidence sur l’enregistrement d’un syndicat ou sur l’acquisition de la personnalité juridique de celui-ci. Etant donné que le gouvernement n’a pas communiqué les informations pratiques précédemment demandées, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 7(d) de la loi no 6289, en indiquant si celle-ci a donné lieu à des réclamations ou des plaintes en raison de retards, de difficultés rencontrées dans l’enregistrement ou de harcèlement et, le cas échéant, les mesures prises par les autorités à cet égard.
S’agissant de la faculté de dissoudre les organes exécutifs d’un syndicat en cas de non-respect des prescriptions concernant les réunions et les décisions des assemblées générales prévues par la loi, et ce à la demande du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission avait prié le gouvernement de revoir cette disposition, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de sa modification. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces décisions ne peuvent être prises que par le biais d’une procédure régulière du tribunal compétent et visent à garantir le fonctionnement démocratique de ces réunions. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir l’article 10(8) de la loi no 6289, en consultation avec les partenaires sociaux, et de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles l’article 9 de la loi no 6356 sur les syndicats et les conventions collectives limitent désormais à cinq – et non plus à neuf, comme c’était le cas avec la loi précédente – le nombre de membres des conseils des syndicats de branche. La commission note, d’après ce qu’indique le gouvernement, que cette limitation a pour but de prévenir les abus en termes d’immunité syndicale et qu’elle a été convenue par les partenaires sociaux, mais que les parties peuvent établir, en vertu du sous-paragraphe 2, d’autres organes si nécessaire.
En ce qui concerne l’article 58 de la loi no 6356, dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que cette disposition restreint la grève légale aux conflits survenant au cours de négociations collectives et avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière les actions de protestation, les grèves de solidarité et les autres moyens d’action revendicative légitimes sont protégés, conformément à l’amendement constitutionnel de 2010. Etant donné que le gouvernement aborde de manière générale l’application pratique de cet article, la commission prie à nouveau le gouvernement de spécifier de quelle manière les formes d’action susmentionnées sont protégées.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour revoir l’article 65 de la loi no 6356, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à garantir que les organisations de travailleurs sont en mesure de participer à la détermination de la mise en place d’un service minimum sur les lieux de travail et que, à défaut d’accord, la question soit tranchée par un organe indépendant recueillant la confiance des parties. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition n’empêche la consultation et un accord préalable entre les représentants d’employeurs et de travailleurs concernant la mise en place d’un service minimum avant que l’employeur n’en communique la teneur, et que les syndicats peuvent contester la décision de l’employeur devant un tribunal pour obtenir une décision définitive sur les services minima établis. La commission considère que, pour encourager la participation des syndicats à la détermination des services minimums dans le cas d’une action revendicative, il importe que le gouvernement prévoie clairement ce processus dans sa législation, plutôt que d’en laisser unilatéralement le pouvoir à l’employeur. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de leur modification, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, se référant à son observation, la commission prend note des allégations de la Confédération des syndicats des fonctionnaires (KESK) selon lesquelles le service public au sens large du terme n’a pas le droit de mener des actions collectives, et que la loi no 657 sur les agents de la fonction publique et la loi no 6111 prévoient des mesures disciplinaires pour sanctionner ces actions. La commission indique, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 129, que les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat devraient pouvoir exercer leur activité, y compris les actions collectives, sans être sanctionnés. La commission prie le gouvernement de revoir la législation sur les fonctionnaires avec les partenaires sociaux concernés, en vue de la modifier et d’assurer que l’interdiction d’une action collective se limite aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat et à ceux travaillant dans les services essentiels.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer