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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Türkiye (Ratification: 1968)

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Observation
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention. Limite de doses au cours de l’exposition professionnelle et limite de doses pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que le règlement relatif à la sécurité en matière de radiation a été révisé en 2010 conformément à la réglementation 3/6/2010-27600. La commission note que, conformément à l’article 10(a) du règlement relatif à la sécurité en matière de radiation, dans sa teneur modifiée, en ce qui concerne les travailleurs affectés aux radiations, la limite de doses équivalente pour le cristallin de l’œil est de 150 mSv. Elle note aussi que, conformément à l’article 10(c), pour les étudiants et les stagiaires âgés de 16 à 18 ans dont la formation exige un certain niveau d’exposition, la dose équivalente pour le cristallin de l’œil est de 50 mSv. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission, tout en renvoyant le gouvernement aux paragraphes 11 et 13 de son observation générale de 2015, attire son attention sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, dont celle recommandant, pour les travailleurs affectés aux radiations, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an, en moyenne sur une période de cinq ans, cette dose ne devant pas excéder en une seule année 50 mSv, et, pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, les limites de doses sont une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil.
Articles 11, 12, 13 et 15. Contrôle approprié des lieux de travail, examens médicaux et inspection. Application dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration de la TÜRK-İŞ, que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations suffisantes sur les incidents qui sont produits ou de statistiques pertinentes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2013 et dans le cadre du contrôle des cas d’exposition à de fortes doses de radiations, les services de dosimètre ont déterminé que le taux des doses par rapport à 256 personnes dépassait le niveau prévu pour les inspections. Le gouvernement indique aussi que, bien que certains des cas enregistrés aient été le résultat d’une mauvaise utilisation des dosimètres, d’autres cas étaient dus au non-respect des prescriptions en matière de licence, ou à des mesures de sécurité insuffisantes. Dans les derniers cas, les institutions concernées ont été avisées de prendre les mesures correctives nécessaires en révisant leur système de protection et de travail en conformité avec les prescriptions de leur licence. Parmi les cas relevés, cinq personnes ont été dirigées vers les établissements de santé aux fins de les soumettre à des examens et un traitement médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre d’un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail en vue de mesurer l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les inspections menées à cet égard, et notamment sur le nombre d’inspections organisées et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur le nombre d’établissements qui ont été tenus de prendre les mesures correctives adéquates. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs soient soumis à une surveillance médicale appropriée.
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