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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Türkiye (Ratification: 1967)

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Demande directe
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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), soumis avec le rapport du gouvernement.
Article 15 de la convention. Application dans la pratique et services d’inspection appropriés aux fins de contrôler l’application des dispositions de la convention. La commission note, selon la déclaration de la TÜRK-İŞ, que des problèmes existent au sujet de l’application pratique des articles 2, 6 et 10 de la convention (relatifs à la vente, la location, la cession, l’exposition et l’utilisation des machines ainsi qu’à l’obligation des employeurs de fournir des informations et des instructions), notamment au sujet des inspections appropriées. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des inspections ont été menées en vue d’évaluer le danger et les risques découlant de l’utilisation des machines et des équipements, pouvant amener l’inspecteur à exiger que les employeurs prennent les mesures nécessaires en vue d’éliminer les risques, et de promouvoir la sensibilisation parmi les employeurs sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique que, lorsque des infractions sont relevées au cours d’une inspection, il est demandé à l’employeur d’éliminer les défectuosités constatées et, si le problème n’est pas résolu, une amende administrative est infligée.
En outre, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport annuel de 2013 de l’inspection du travail, que les machines constituent la deuxième cause principale des accidents du travail déclarés, provoquant environ 16 pour cent de ces accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment des informations sur l’organisation d’inspections appropriées et les informations statistiques pertinentes. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour réduire le nombre d’accidents du travail provoqués par les machines et sur l’effet de telles mesures.
Article 17. Application de la convention à toutes les branches d’activité économique. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’adoption de la loi no 6331 de 2012 sur la santé et la sécurité au travail (loi SST) et du règlement no 28628 de 2013 sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements, en réponse à la demande antérieure de la commission concernant l’application de cet article. En outre, elle prend note à ce propos des observations de la TİSK, selon lesquelles la loi SST s’applique à tous les emplois et établissements avec quelques exceptions limitées, et de la TÜRK-İŞ, selon lesquelles l’objectif des nouvelles dispositions est d’empêcher que certaines entreprises ou activités économiques ne soient exclues du champ d’application de la loi susvisée.
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