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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Nouvelle-Calédonie

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 7 (état d’entretien et de propreté des locaux), 8 (ventilation des locaux), 9 (éclairage suffisant des locaux), 10 (température des locaux), 11 (aménagement des locaux de travail), 12 (mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante), 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), 14 (mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail), 15 (installations appropriées pour changer de vêtements, les déposer et les faire sécher), 17 (protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux) et 18 (protection contre les bruits et les vibrations) de la convention.
Article 16. Normes d’hygiène appropriées dans les locaux souterrains ou sans fenêtres. La commission note que, d’après le gouvernement, la Nouvelle-Calédonie n’a pas d’entreprise ayant recours au travail souterrain et qu’ainsi la mise en œuvre de cet article n’est pas pertinente. La commission rappelle que l’article 16 de la convention s’applique également aux locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté et, le cas échéant, de spécifier les dispositions de la législation nationale garantissant des normes d’hygiène appropriées dans ces locaux.
Article 19. Infirmerie ou poste de premiers secours. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles Lp. 263-1 et 263-2 du Code du travail en vertu desquels les employeurs sont tenus d’organiser un service de santé au travail, assuré par un ou plusieurs médecins du travail. La commission rappelle que l’article 19 de la convention prescrit, selon l’importance de l’établissement, institution, administration ou service et suivant les risques supputés, la mise en place d’une infirmerie ou d’un poste de secours propre ou en commun, ou celle d’une ou plusieurs armoires, boîtes ou trousses de premiers secours. La commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens permettant d’assurer les premiers secours dans les établissements, institutions, administrations ou services auxquels la convention s’applique.
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