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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iraq (Ratification: 1962)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions de la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de plusieurs dispositions législatives, qui restreignent la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Elle a noté en particulier l’article 40(1) et (2) de la loi no 201 de 1975 sur le service civil maritime, en vertu duquel la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée, et la décision de rejet est définitive. Elle a également noté les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989, qui établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’Etat; et l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur le service civil, selon lequel la démission d’un agent de l’Etat n’est effective qu’après avoir été acceptée par l’autorité compétente. Enfin, elle a noté que, en vertu de l’article 364 du Code pénal, tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service public. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère de la Justice a été informé de la demande de la commission, et le gouvernement produira les informations pertinentes dès que possible. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées de manière à garantir le droit des agents publics et des gens de mer de quitter leur emploi de leur propre initiative moyennant un préavis raisonnable.
Article 2 c). Obligation de travailler comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 87 du Code pénal de 1969, tout détenu condamné à une peine de prison à perpétuité ou à une peine temporaire est chargé d’effectuer les travaux prévus par la loi sur les établissements pénitentiaires. Elle a également noté que les articles 88 et 89 prévoient que les peines sévères et simples sont assorties de l’obligation de travailler. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte réglementant les conditions de travail des personnes condamnées.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Justice a été informé de la demande de la commission et qu’il produira les informations pertinentes dès que possible. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les établissements pénitentiaires et de tout texte réglementant les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison qui sont soumises à l’obligation de travailler. Prière d’indiquer notamment si le travail imposé aux personnes condamnées peut être réalisé au profit d’entités privées.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, selon l’article 325 du Code pénal, est passible d’emprisonnement tout fonctionnaire ou personne chargée d’un service public qui soumet à un travail forcé des individus dans des activités autres que celles concernant l’intérêt public, prévues par des lois ou règlements ou exigées par l’état de nécessité, ou qui exige d’eux un travail dans d’autres cas que ceux prévus par la loi. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation afin d’assurer que tant les fonctionnaires publics que les particuliers ou les personnes morales de droit privé qui imposent du travail forcé sont passibles de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.
Le gouvernement indique que le nouveau Code du travail de 2015, qui abroge l’ordonnance no 89 de 2004, a été approuvé, et l’article 11(2) prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de six mois en cas de violation des dispositions sur le travail forcé. Notant que, d’après ces informations, les peines prévues à l’encontre des auteurs de travail forcé peuvent se limiter à des peines de prison de courte durée, la commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces doivent être appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du Code pénal et du Code du travail dans la pratique afin de pouvoir s’assurer que des sanctions pénales efficaces et dissuasives sont appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé.
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