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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Suisse (Ratification: 1975)

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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Les précédents commentaires de la commission portaient sur la nécessité de prévoir pour le personnel de la Confédération privé du droit de grève, en particulier les personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels aux termes de la loi fédérale, des procédures compensatoires de règlement des conflits, comme par exemple des procédures de conciliation ou d’arbitrage impartiales recueillant la confiance des parties. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur le personnel de la Confédération entrée en vigueur en juillet 2013 n’a pas introduit de mesure compensatoire de règlement des conflits. La commission prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les situations où il a été fait usage de l’article 24 de la loi sur le personnel de la Confédération ou de l’article 96 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération, et de préciser les voies de recours possibles en tant que garanties compensatoires de règlement des conflits.
Par ailleurs, les précédents commentaires de la commission portaient sur le déni du droit de grève dans la fonction publique dans deux cantons. Notant que le droit de grève est reconnu tant dans la Constitution fédérale que dans tous les autres cantons et toutes les communes pour le personnel de la fonction publique, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toute initiative par les autorités compétentes des cantons concernés afin de s’assurer que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique n’est limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Dans sa réponse, le gouvernement indique avoir saisi les deux cantons concernés sur la question, sans obtenir de réponse en retour. Le gouvernement réitère que, compte tenu du texte de la Constitution fédérale et de l’état de la jurisprudence du tribunal fédéral, les deux législations cantonales seraient déclarées sans effet en cas de recours devant une instance judiciaire. Cependant, compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au gouvernement d’intervenir, les cas d’espèces étant directement jugés par les tribunaux. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau, y compris de tout recours aux tribunaux en la matière.
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