ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mongolie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les sanctions punissant l’entraînement de personnes mineures dans la prostitution étaient moins rigoureuses que dans le cas où l’infraction était commise à l’égard d’adultes. Le gouvernement avait indiqué que le Code pénal avait été modifié le 19 janvier 2012 et que, par suite, les sanctions punissant l’entraînement de personnes mineures dans la prostitution étaient désormais plus élevées (d’un montant de 51 à 100 fois le salaire minimum ou une peine de trois à six mois d’emprisonnement, selon l’article 115.2) que dans le cas où l’infraction a été commise à l’égard d’adultes (d’un montant de 20 à 50 fois le salaire minimum, de 100 à 250 heures de travail d’intérêt général ou une peine de un à trois mois d’emprisonnement). La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les informations dont la Mongolie dispose quant au nombre des poursuites, condamnations et sanctions auxquelles ont donné lieu les infractions liées à la prostitution d’enfants sont assez limitées. Le gouvernement indique en outre que le ministère de la Justice a étudié, avec le concours de l’OIT/IPEC, un amendement au Code pénal consistant à inclure une disposition qualifiant pénalement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Ce projet de modification du Code pénal est actuellement à l’examen du Parlement. La commission note en outre que, d’après le rapport du programme «Comprendre le travail des enfants» (UCW) intitulé: The twin challenges of child labour and education marginalisation in East and South East Asia region (le rapport de l’UCW de 2015) des jeunes filles sont victimes d’une traite sévissant à l’intérieur du territoire et sont soumises à une exploitation commerciale forcée, notamment dans des bars, des hôtels, des saunas, des salons de massage et des clubs de karaoké (panel 4, p. 21). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal incriminant l’implication de mineurs dans la prostitution, notamment sur le nombre des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des peines spécifiques imposées.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’élaboration, la diffusion, la vente, la présentation au public et l’importation de matériel pornographique tombent sous le coup de l’article 123 du Code pénal et que le fait d’entraîner une personne de moins de 16 ans dans la commission de telles infractions donne lieu à une aggravation des peines prévues. La commission avait rappelé à cet égard que l’article 3 b) de la convention assimile aux pires formes de travail des enfants l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans. Elle avait pris note de la référence faite par le gouvernement à la loi sur l’éducation et à la loi sur la lutte contre la pornographie, qui ont été amendées l’une et l’autre le 19 janvier 2012. La commission note que des dispositions spécifiques de ces lois prévoient des peines aggravées pour réprimer les infractions mettant en cause «des personnes n’ayant pas l’âge légal» (loi sur l’éducation) ou «des personnes mineures» (loi sur la lutte contre la pornographie). Cependant, comme les expressions «personnes n’ayant pas l’âge légal» et «personnes mineures» ne sont pas définies dans les textes législatifs disponibles, il n’est pas possible de déterminer si les enfants de plus de 16 ans sont inclus dans ces définitions.
La commission note que le gouvernement se réfère aux liens permettant d’accéder aux textes de loi en ligne. Elle note cependant que ces textes sont en mongol. Elle note également que le gouvernement déclare que les amendements à la loi sur la lutte contre la pornographie intégreront de manière détaillée les dispositions des articles 2 et 4 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer clairement quel est le sens des termes «personnes n’ayant pas l’âge légal» et «personnes mineures» utilisés dans le contexte de la loi sur l’éducation et de la loi sur la lutte contre la pornographie. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de ces lois en anglais. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les amendements apportés à la loi sur la lutte contre la pornographie.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait demandé au gouvernement de fournir la définition des termes «personnes d’un âge inférieur à l’âge légal» et «personnes mineures» dans le contexte de l’article 192.3.2 du Code pénal, où ces notions apparaissent comme circonstances aggravantes pour la détermination des sanctions frappant l’élaboration, l’acquisition, le transport, la livraison et la distribution illégale de substances psychotropes et de stupéfiants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la définition des termes «personnes d’un âge inférieur à l’âge légal» et «personnes mineures» tels qu’utilisés dans le contexte de la responsabilité pénale visée aux articles 192.3.2 et 56.1.3 du Code pénal.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales et décisions des juridictions. Dans ses précédents commentaires, la commission se déclarait préoccupée par le faible nombre des condamnations réprimant les actes relevant de la traite des enfants, et elle avait également pris note des commentaires du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dénonçant l’aggravation des phénomènes de traite et d’exploitation des femmes et des filles, la rareté des cas dans lesquels des poursuites sont exercées et, sur ce nombre, la fréquence des cas dans lesquels la relaxe est prononcée.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est rarement précisé, dans les affaires de traite d’êtres humains, si les victimes sont des femmes ou des enfants. Le gouvernement déclare que, en 2013, 12 affaires de traite d’êtres humains ont été enregistrées, dont une dans laquelle la victime était un enfant. En 2014, sur 15 affaires de traite d’êtres humains, dix ont été transférées à la justice et cinq font actuellement l’objet d’une enquête. Il mentionne en outre qu’un pool d’information sur les affaires relevant de la traite des êtres humains est en voie de création. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées dans les cas impliquant des victimes de moins de 18 ans, y compris dans le cadre du pool d’information sur la traite des êtres humains.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté, dans les campagnes, 19 pour cent des enfants abandonnent leur scolarité avant d’avoir achevé la huitième classe. La commission note que le gouvernement indique que la NAC a adressé des recommandations officielles aux maires des provinces présentant les plus forts taux d’abandon de scolarité. Il indique également qu’en 2014 les divisions responsables du progrès des enfants et des familles ont collaboré avec le ministère du Travail pour aider les familles à trouver de l’emploi et être en mesure d’envoyer leurs enfants à l’école plutôt qu’au travail. La commission note que le gouvernement indique qu’une étude sur les enfants non scolarisés a été menée sur la base d’informations provenant du Centre pour l’éducation tout au long de la vie et du Centre de prévoyance sociale. La commission note cependant que, d’après les estimations de l’UNESCO, on recensait 10 799 enfants déscolarisés en 2013. Elle note en outre que, d’après le rapport de l’UCW de 2015, la proportion d’enfants déscolarisés est particulièrement élevée en milieu rural, où le pourcentage d’enfants de 10 à 14 ans déscolarisés est cinq fois plus élevé qu’en milieu urbain (paragr. 50). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les enfants qui travaillent et les enfants déscolarisés aient accès à une éducation de base gratuite et de qualité et pour faire progresser les taux de scolarisation, notamment en milieu rural. Elle le prie de communiquer copie de l’étude susmentionnée sur les enfants déscolarisés. Enfin, elle le prie de donner des informations sur l’évolution du processus d’adoption du Code pénal modifié.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission exprimait ses préoccupations devant le nombre croissant d’enfants qui vivent dans la rue, exposés à des conditions particulièrement rigoureuses.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a ordonné, depuis 2012, des opérations régulières visant à identifier et enregistrer les enfants non accompagnés qui vivent dans la ville d’Oulan-Bator. Il mentionne que le Département du développement de l’enfance et de la famille de la ville d’Oulan-Bator assure, en coopération avec la police, des organisations de protection de l’enfance et des organisations de société civile, tout un éventail de services aux enfants identifiés comme non accompagnés (65 en 2012 et 57 en 2013). Dans le cadre de ces actions, 11 centres d’accueil d’enfants ont été sollicités pour assurer la réadaptation d’enfants. Il indique que les centres de développement de l’enfance et de la famille (nouvellement établis dans les neuf districts d’Oulan-Bator) sont chargés d’accueillir et de s’occuper de ces enfants. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour retirer les enfants de la rue et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre d’enfants réhabilités ayant bénéficié des prestations des centres de développement de l’enfance et de la famille et d’autres centres de prise en charge.
2. Enfants travaillant dans des mines. La commission avait pris note des politiques et programmes nationaux visant à retirer des enfants occupés dans des activités minières et assurer leur réadaptation.
Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note en outre que, selon le rapport publié par l’UNICEF en 2014 intitulé Analyse de la situation de l’enfant en Mongolie, souvent, les enfants travaillant dans des mines manient des explosifs, transportent de lourdes charges, restent dans l’eau pendant de longues périodes, dans des conditions climatiques extrêmes, risquent de tomber dans des puits ouverts et sont exposés à des produits chimiques toxiques (p. 58). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ses projets nationaux visant à retirer les enfants travaillant dans les mines et assurer leur réadaptation.
La commission invite le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention. A cet égard, elle salue le projet du BIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne pour appuyer les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG+) afin de mettre en œuvre efficacement les normes internationales du travail, ciblant quatre pays dont la Mongolie.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer