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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Pologne (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 1995
  2. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, concernant: l’article 14 de la convention, qui concerne les travailleurs qui ne peuvent plus occuper un poste impliquant une exposition aux radiations ionisantes; et l’article 15 sur les services d’inspection.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. Toutes mesures appropriées pour garantir la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et limites de dose d’exposition dans un cadre professionnel. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 19(1) de la loi atomique, dans certains cas, sauf en cas d’urgence radiologique, les travailleurs soumis à des radiations peuvent volontairement, et avec le consentement du président de l’Agence nationale de l’énergie atomique, recevoir des doses dépassant les valeurs limites autorisées s’ils doivent s’acquitter de tâches en particulier.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune demande n’a été enregistrée pour obtenir le consentement lié à l’exposition à des radiations ionisantes dépassant la dose maximale autorisée. Néanmoins, elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2009 et 2013, 28 travailleurs ont été soumis à des doses annuelles effectives s’élevant de 20 à 50 mSv, et deux travailleurs ont été soumis à des doses annuelles effectives de plus de 50 mSv. Rappelant que, au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses et quantités maximales admissibles devant être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale, dans lequel elle spécifie que les limites d’exposition aux radiations ionisantes recommandées sont de 20 mSv par an en moyenne sur des périodes définies de cinq ans, avec un maximum de 50 mSv de dose efficace au cours d’une année. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales autorisées, à la lumière des connaissances actuelles, ainsi que les mesures prises pour garantir que ces doses maximales sont appliquées dans la pratique, en vue d’assurer la protection efficace des travailleurs.
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