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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bermudes

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La commission prend note des observations du Syndicat des services publics des Bermudes (BPSU), jointes au rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence des employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que le Conseil consultatif du travail était en train d’être consulté sur l’amélioration de la politique de facilitation du processus d’accréditation prévu par la loi sur les syndicats de 1965. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission composée de membres du Conseil consultatif du travail a été mise en place par le ministère de l’Intérieur pour procéder à des consultations et recommander les changements à apporter à la législation du travail des Bermudes. Cette commission a passé en revue la loi de 1965 sur les syndicats, la loi de 1975 sur les relations du travail et la loi de 1992 sur le règlement des conflits du travail, et des discussions sont prévues pour définir, par la suite, le cadre juridique le plus propice aux relations de travail aux Bermudes. La commission observe qu’il a été décidé que ces trois lois seront remplacées par une seule et même loi et qu’une juridiction unifiée remplacera le Tribunal de l’emploi, le Tribunal permanent d’arbitrage, le Tribunal des conflits du travail et enfin le Conseil des conflits dans les activités essentielles. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution de la situation à cet égard et elle exprime le ferme espoir d’être en position de prendre note de progrès dans un proche avenir.
Article 4. Faculté du personnel d’encadrement ou de direction de négocier collectivement. La commission prend note d’un arrêt de la Cour suprême de 2014 joint au rapport du gouvernement, aux termes duquel: i) l’article 30A de la loi sur les syndicats ne permet pas au personnel d’encadrement ou de direction de négocier collectivement avec l’employeur dans le système réglementaire de reconnaissance obligatoire de partenaires à la négociation collective; et ii) le personnel d’encadrement ou de direction est néanmoins libre de s’engager dans une négociation collective volontaire avec l’employeur hors du cadre réglementaire. La commission rappelle qu’elle a, de même que le Comité de la liberté syndicale, examiné précédemment la question du droit du personnel d’encadrement ou de direction des Bermudes de négocier collectivement. A cet égard, le Comité de la liberté syndicale a observé que, s’il est clair que, en vertu de la loi sur les syndicats, le personnel d’encadrement ou de direction ne peut pas être représenté par un syndicat agréé en tant que partenaire de négociation exclusif, cette exclusion ne concerne que le système réglementaire de reconnaissance obligatoire de partenaires à la négociation collective et ne remet pas en question le droit de ce personnel de s’engager dans des négociations dans le cadre du système volontaire ni son droit de se syndiquer, d’une manière générale, en leur qualité de travailleurs au regard de la loi sur les syndicats. La commission note en outre que le BPSU se réfère, dans ses observations, à l’élaboration, par une commission tripartite ad hoc, de recommandations à soumettre au ministère du Travail en vue d’amendements législatifs visant la préservation des droits de négociation collective du personnel d’encadrement ou de direction – le BPSU fait allusion à ce processus comme étant la raison pour laquelle il n’a pas attaqué le jugement de la Cour suprême de 2014. Rappelant que seuls les membres de la police et des forces armées et les fonctionnaires de l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ couvert par les dispositions devant encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution de cette question, y compris sur les incidences de l’arrêt rendu par la Cour suprême sur la pratique de la négociation collective par le personnel d’encadrement ou de direction, ainsi que sur toute modification envisagée de la législation.
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