ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Mexique (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C115

Demande directe
  1. 2021
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2006
  5. 2001
  6. 1999
  7. 1992
  8. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, en particulier de la nouvelle norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-2012, qui établit les conditions de sécurité et de santé dans les lieux de travail où des sources de radiations ionisantes sont présentes et qui prévoit, entre autres, l’obligation de la part des employeurs d’éviter que les limites des doses d’exposition fixées par le Règlement central de la sécurité radiologique de 1988 ne soient dépassées. La commission note que, conformément aux articles 6, 20, 21 et 31 dudit règlement: 1) la limite annuelle d’irradiation professionnelle interne équivaut à la dose effective prévue de 50 mSv (5 rems); 2) l’équivalent de la dose présente dans le cristallin est de 150 mSv (15 rems); et 3) l’équivalent de la dose présente dans n’importe quel autre organe ou tissu est de 500 mSv (50 rems). De plus, dans le cas des étudiants de 16 à 18 ans, la limite annuelle d’irradiation de l’ensemble du corps est de 15 mSv. Faisant référence aux paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les recommandations plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), selon lesquelles les limites devraient être les suivantes: 1) une moyenne de 20 mSv par an, sur des périodes définies de cinq ans, avec une dose maximale effective de 50 mSv par an; 2) une dose équivalente de 500 mSv par an pour la peau, les mains et les pieds; 3) une dose équivalente pour le cristallin d’une moyenne de 20 mSv par an, sur une période définie de cinq ans, la valeur annuelle ne devant pas dépasser 50 mSv. Dans le cas des apprentis ou des étudiants entre 16 et 18 ans, les limites sont les suivantes: a) une dose annuelle effective de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an; et c) pour les extrémités, une dose de 150 mSv par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée en vue de la révision des doses maximales admissibles, telles qu’elles ont été fixées, en particulier en ce qui concerne les radiations ionisantes dans le cristallin, en tenant compte de l’évolution des connaissances en la matière.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la Convention collective du travail no 35/XXII, conclue par le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire et l’Institut national de la recherche nucléaire (ININ). La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle les personnes exposées à des radiations ionisantes dans le cadre de leur travail doivent être soumises à des examens médicaux tous les six mois et, au cas où des doses supérieures à la limite seraient relevées, ces travailleurs ne pourront plus continuer à effectuer les tâches correspondant au poste qu’ils occupent et devront être réaffectés à d’autres postes compatibles avec leurs aptitudes. La commission prend note également des procédures spécifiques visant à donner effet à la convention collective et constate que, à ce jour, seul un cas où un travailleur a été retiré de son travail par recommandation médicale a été enregistré.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer