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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Madagascar (Ratification: 1971)

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La commission prend note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 29 janvier 2015, et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015.
Article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail et conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’examiner en profondeur les cas de mutation des inspecteurs du travail vers des positions géographiques très éloignées dans le mois suivant leur participation à une action sociale, que le SAIT avait soulevés dans ses observations antérieures, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de statut des inspecteurs du travail soit adopté et promulgué dans les plus brefs délais. La commission prend note que le SAIT allègue dans ses nouvelles observations que le corps des inspecteurs du travail est voué à disparaître prochainement à cause de la déperdition des effectifs car, tous les ans, entre cinq à huit inspecteurs du travail changent d’emploi, voire de corps. Contrairement aux autres corps formés au sein de l’Ecole nationale d’administration (ENA), les inspecteurs du travail ne disposent pas de régime particulier prévoyant des indemnités palliant le problème de la précarité de l’emploi ni d’indemnité de risque, alors qu’ils sont exposés en permanence aux dangers existants dans les établissements qu’ils contrôlent. La SEKRIMA relève, quant à elle, la nécessité de ce que les inspecteurs du travail disposent de perspectives de carrière valorisant leur ancienneté. Le gouvernement indique que le pays entame un redressement et un retour progressif à la constitutionalité après la crise. A ce propos, la commission note avec intérêt que, d’après le gouvernement, les mesures prises dans ce contexte d’instabilité politique et notamment les décisions de mutation signalées par le SAIT, qui ne concourent pas à la réalisation de ce processus, ne sont plus prises en considération. Le gouvernement indique en outre que le SAIT a relancé des actions médiatiques pour inciter l’Etat à améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail par la promulgation de leur statut particulier et qu’il a entamé une négociation avec le gouvernement. Enfin, le gouvernement déclare qu’il aspire véritablement à une amélioration des conditions de service des inspecteurs du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que le statut des inspecteurs du travail soit adopté et que les conditions de service des inspecteurs du travail soient améliorées.
Articles 7, 10 et 11. Formation et moyens d’action des inspecteurs et contrôleurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations relatives à la nature, au contenu, à la durée et à la fréquence de la formation dispensée aux inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que sur le nombre des inspecteurs et contrôleurs ayant bénéficié d’une telle formation. La commission prend note que la SEKRIMA allègue qu’il est nécessaire de renforcer de manière périodique les capacités des inspecteurs du travail. Le gouvernement fait état de la nécessité urgente de renforcer les compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail face à l’évolution du marché du travail qui s’oriente désormais de plus en plus vers les secteurs minier, agricole et informatique.
Le SAIT met par ailleurs l’accent sur la détérioration des conditions de travail des inspecteurs du travail: ils travaillent à deux, voire trois, dans un même bureau; le mobilier est vétuste, le matériel de bureau tel que le papier, les ordinateurs et les imprimantes font défaut et l’inspection du travail ne dispose d’aucun véhicule pour les visites d’établissements.
Tout en reconnaissant également l’urgence de doter l’inspection du travail des moyens matériels pour l’accomplissement des missions des inspecteurs et des contrôleurs du travail, le gouvernement exprime la volonté de bénéficier d’une assistance afin de rétablir le fonctionnement normal du système d’inspection du travail. La commission espère que le Bureau fournira l’assistance technique sollicitée par le gouvernement afin, notamment, qu’une évaluation des besoins de l’inspection du travail soit établie, en vue de permettre l’exercice efficace des fonctions du système d’inspection du travail.
Articles 19, 20 et 21. Soumission des rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des difficultés dans la collecte et l’acheminement des données en provenance des bureaux régionaux en dehors d’Analamanga. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie d’un des rapports périodiques élaborés par ces bureaux locaux et de préciser de quelle façon ils sont compilés et acheminés vers l’autorité centrale. La commission constate que, contrairement à ce qui a été annoncé dans son rapport, le gouvernement n’a pas communiqué copie de ces rapports. La seule information qu’il a fournie au sujet des rapports périodiques, c’est que l’autorité compétente a ordonné aux inspecteurs du travail de produire des rapports trimestriels et que les obstacles à l’établissement des rapports prévus par ces dispositions subsistent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, y compris à travers une demande d’assistance technique, visant à la mise sur pied d’un système de collecte et compilation de données pour l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection des rapports périodiques et pour que ces derniers permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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