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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mexique (Ratification: 1950)

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La commission prend note des observations formulées par IndustriALL Global Union (IndustriALL), reçues le 29 août 2014 et le 1er septembre 2015, ainsi que des observations du Syndicat national des travailleurs de l’industrie du fer, de l’acier, produits dérivés, similaires et connexes de la République mexicaine (SNTIHAPDSC), reçues le 31 août 2015, de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, et de l’Union nationale des travailleurs (UNT), reçues le 10 septembre 2015. La commission prend également note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.

Suivi des conclusions de la Commission d’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note de la discussion qui s’est tenue sur l’application de la convention à la Commission d’application des normes de la Conférence, en juin 2015.
Libertés publiques et droits syndicaux. En ce qui concerne la question de l’assassinat de deux dirigeants paysans soulevée dans son précédent commentaire, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les victimes n’étaient pas des travailleurs dépendants, mais des producteurs de café, qu’ils n’étaient affiliés à aucun syndicat et que leurs revendications portaient sur les dégâts provoqués par un ouragan et sur le problème de l’insécurité de la population, si bien que les faits considérés ne se rapportent pas à la convention.
La commission prend note avec préoccupation des allégations de la CSI et d’IndustriALL concernant les actes de violence commis à l’encontre de syndicalistes, consistant en des attaques et la détention de travailleurs dans les secteurs minier, de la téléphonie et de l’électricité, et de la chaussure, ainsi que concernant des manifestations de travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales. La commission observe que la Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement d’observer, sans délai, la disposition obligeant les conseils locaux de conciliation et d’arbitrage des 31 Etats du pays – et pas seulement le district fédéral et San Luis Potosí – à publier les registres et les statuts syndicaux dans le délai de trois ans prévu par la loi fédérale du travail. A cet égard, la commission prend note des observations de la SNTIHAPDSC alléguant le retard et l’absence de progrès dans l’application des dispositions sur la transparence et concernant la communication des informations syndicales établie à l’article 365bis de la loi fédérale du travail (LFT).
Par ailleurs, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’article 5 transitoire du décret de réforme de la LFT de 2012 accorde un délai allant jusqu’à trois ans pour modifier les conseils de conciliation en conseils de conciliation et d’arbitrage local afin que les pouvoirs législatifs correspondants puissent approuver les budgets nécessaires à leur fonctionnement, conformément à la LFT; ii) le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale et le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage publient sur leurs portails électroniques respectifs les registres syndicaux; iii) les conseils locaux de San Luis Potosí et du District fédéral disposent d’un espace de consultation du registre des associations sur leur portail Internet, et plus de 650 et 900 enregistrements publics respectivement y figurent; iv) les autres conseils locaux s’emploient actuellement à publier ces informations et sont encore dans les délais prévus; et v) le gouvernement s’efforcera de stimuler l’application efficace de l’article 365bis de la LFT dans le cadre de la Conférence nationale des conseils de conciliation et d’arbitrage. La commission prend note, selon ce qu’indique le gouvernement, qu’une mesure complémentaire a été prise pour garantir la transparence syndicale, à savoir l’article 15 de la loi générale de transparence et l’accès à l’information publique, du 4 mai 2015, qui prévoit l’obligation des autorités administratives et juridictionnelle en matière de travail de publier et de tenir à jour les informations dont elles disposent concernant les organisations syndicales. La commission, prenant dûment note des mesures indiquées par le gouvernement, exprime le ferme espoir qu’il remplira sans délai son obligation légale de publier les registres et statuts syndicaux communiqués par tous les conseils de conciliation et d’arbitrage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Représentativité syndicale et contrats de protection. La commission observe que la Commission d’application des normes a demandé au gouvernement de recenser, en consultation avec les partenaires sociaux, les réformes législatives qu’il convient de faire en sus de la réforme du travail de 2012, afin de mettre en œuvre la convention, notamment des réformes qui empêchent l’enregistrement de syndicats qui n’ont pas le soutien de la majorité des travailleurs qu’ils prétendent représenter via un processus d’élection démocratique (les soi-disant syndicats de protection). La commission note que les communications reçues par la CSI, IndustriALL et le SNTIHAPDSC s’accordent à considérer que le phénomène des syndicats et des contrats de protection constitue l’un des obstacles les plus importants à l’exercice de la liberté syndicale dans le pays. Ces organisations déclarent ce qui suit: i)  les syndicats non démocratiques et les employeurs concluent des contrats collectifs de protection sans la participation des travailleurs et sans même les informer du processus, en vue de réduire les salaires et d’empêcher la constitution de syndicats indépendants; ii) après l’enregistrement d’un contrat de protection, il est extrêmement difficile de constituer un syndicat indépendant dans l’entreprise et de conclure des conventions collectives légitimes (IndustriALL souligne que le seul mécanisme permettant de contester le contrôle du syndicat de protection – c’est-à-dire le processus électoral ou le scrutin ayant pour objet de déterminer la qualité de titulaire du contrat collectif – n’est pas suffisamment réglementé, confère de larges pouvoirs aux autorités du travail et fait l’objet d’importants retards); iii)  le phénomène des syndicats et des contrats de protection persiste et touche des milliers de lieux de travail (les organisations donnent des exemples récents et illustrant les difficultés pour créer des syndicats indépendants); iv)  la réforme du travail de 2012 ne contient pas les mesures proposées pour limiter la pratique des syndicats et des contrats de protection, en particulier la proposition de l’article 388bis qui aurait exigé l’approbation des conventions collectives par les travailleurs (IndustriALL propose aussi la simplification des procédures d’élections syndicales et des scrutins, ainsi que l’obligation imposée aux syndicats et aux employeurs de diffuser les conventions collectives à tous les travailleurs concernés); et v)  le gouvernement n’a toujours pas mis en pratique les recommandations du Comité de la liberté syndicale et de la Commission d’application des normes à cet égard. La commission note que, en ce qui concerne le dialogue avec les partenaires sociaux dans l’objectif de trouver une solution au phénomène des syndicats de protection, le gouvernement indique qu’il prévoit une réunion avec la CSI, ainsi qu’avec les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs pour traiter cette question. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle la Conférence nationale des secrétaires du travail a publié une décision conjointe concernant toute simulation visant à restreindre la liberté des travailleurs de décider de leurs représentants ou de leur volonté de souscrire un contrat collectif. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux et pour donner suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes, toutes les mesures législatives et pratiques nécessaires pour trouver des solutions efficaces aux problèmes soulevés et de fournir des informations à cet égard.
Articles 2 et 3. Pluralisme syndical dans les organes de l’Etat et réélection de dirigeants syndicaux. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires au sujet des dispositions suivantes: i) interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’un même organe de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE)); ii) interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69 de la LFTSE); iii) interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79 de la LFTSE); iv) extension des restrictions applicables aux syndicats en général, à la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat, unique centrale reconnue par l’Etat (art. 84 de la LFTSE); v) imposition par voie législative du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (FENASIB) (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution); et vi) interdiction de réélection au sein des syndicats (art. 75 de la LFTSE).
La commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, ainsi que des us et coutumes, les restrictions législatives susmentionnées à la liberté syndicale ne s’appliquent pas aux fonctionnaires; ii) la clause d’exclusion (en vertu de laquelle les personnes cessant de faire partie du syndicat perdent leur emploi) est interdite par l’article 76 de la LFTSE; et iii) sont exposés des exemples démontrant la non-application des dispositions en question (le gouvernement indique qu’il y a plus d’un syndicat dans 13 entités publiques, que différents syndicats de fonctionnaires se sont affiliés à des organisations de travailleurs et qu’il existe quatre fédérations enregistrées en sus de la LFTSE, que différents syndicats du secteur bancaire ne sont pas affiliés à la FENASIB, puisqu’ils sont indépendants ou affiliés à l’UNT, et que divers dirigeants syndicaux ont été réélus). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir législatif déploie actuellement des efforts pour actualiser la LFTSE et que des mesures législatives sont actuellement prises pour modifier certains des articles concernés (68, 69, 71, 72 et 73). La commission rappelle l’importance de modifier ou d’abroger toutes les dispositions contraires à la convention, concernant toutes les questions soulevées, même si ces dispositions ont été déclarées inapplicables ou qu’elles ne sont pas appliquées, afin de promouvoir la sécurité juridique. La commission prend note des mesures législatives susmentionnées et prie le gouvernement de prendre les mesures complémentaires nécessaires pour modifier toutes les dispositions restrictives mentionnées afin de les mettre en conformité avec la jurisprudence nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical (article 372 II de la LFT). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 372 II de la LFT, dont la teneur ne permet pas aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical, a été tacitement abrogé par la modification de l’article 2 de cette loi, qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale. La commission note également que le gouvernement précise que les autorités chargées de l’enregistrement n’imposent pas aux dirigeants syndicaux d’avoir la nationalité mexicaine en tant que condition préalable et que cette interdiction ne s’applique pas dans la pratique. Prenant note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles les étrangers peuvent accéder aux fonctions de dirigeant syndical et, tout en rappelant la nécessité d’assurer la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dernières sont sans effet ou ne s’appliquent pas dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 372 II de la LFT, afin de rendre explicite l’abrogation tacite de la restriction en question, et de communiquer des informations à cet égard, y compris si le gouvernement dispose d’informations sur des étrangers dirigeants syndicaux.
Application dans la pratique. Conseil de conciliation et d’arbitrage. La commission prend note des observations de la CSI, d’IndustriALL et du SNTIHAPDSC, indiquant que le fonctionnement des conseils de conciliation et d’arbitrage fait obstacle à l’exercice de la liberté syndicale et en particulier: i) dénonce que ces conseils sont contrôlés par les instances gouvernementales fédérales et des Etats et n’ont pas l’indépendance nécessaire pour exercer leurs fonctions; ii) allègue qu’il existe un consensus national selon lequel elles seraient corrompues et inefficaces (faisant référence en particulier aux conclusions critiques d’une étude d’avril 2015 sur la justice quotidienne du Centre d’investigation et d’études économiques (CIDE), réalisée à la demande du président de la République); iii) estime que le processus électoral des représentants des travailleurs pour ces conseils est opaque et qu’il peut y avoir des conflits d’intérêts au sein de leurs membres, en particulier lorsque les travailleurs sont représentés par les syndicats de protection; et iv) propose la modification du fonctionnement ou des attributions des conseils, ou de son remplacement, par exemple par des tribunaux relevant du pouvoir judiciaire. La commission observe que le Comité de la liberté syndicale a examiné les allégations de manque d’impartialité dans le fonctionnement des conseils de conciliation et d’arbitrage, et a invité le gouvernement à entamer un dialogue constructif à ce sujet avec les partenaires sociaux, tout en ayant observé récemment que la réforme de la LFT a eu une incidence positive sur le fonctionnement du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage (voir cas no 2694, 370e rapport, paragr. 567). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et le prie également de continuer à examiner, au moyen d’un dialogue constructif avec les partenaires sociaux, les problèmes posés par les organisations syndicales concernant les conseils de conciliation et d’arbitrage à propos de l’exercice des droits syndicaux prévus par la convention.
La commission veut croire que le gouvernement donnera sans délai pleinement effet aux conclusions de la Commission d’application des normes et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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