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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mexique (Ratification: 1950)

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Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles il n’y aurait pas de recours juridique approprié si, suite au rapport des inspecteurs du secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale, un syndicat se voyait refuser l’inscription dans le registre des associations, le gouvernement précise que la loi fédérale du travail ne prévoit pas de soumettre juridiquement l’enregistrement d’une organisation syndicale à un rapport de l’inspection du travail, et que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale, qui est l’autorité responsable de l’enregistrement, ne procède qu’à une vérification formelle du processus puisqu’il n’a pas la capacité d’enquêter sur les irrégularités dénoncées dans les allégations présentées, cette capacité relevant de l’autorité juridictionnelle saisie par la partie estimant que ses droits ont été violés.
La commission prend également note des allégations faisant état d’obstacles à l’enregistrement et à la reconnaissance des syndicats, contenues dans les observations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL) et du Syndicat national des travailleurs de l’industrie du fer, de l’acier et des produits dérivés, similaires et connexes (SNTIHAPDSC). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant ces allégations.
Article 3. Accréditation des représentants syndicaux élus. La commission prend note des observations de la CSI et d’IndustriALL, selon lesquelles la procédure consistant à «prendre note» (en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux élus ont besoin d’un certificat des autorités du travail attestant que les élections se sont tenues conformément aux statuts du syndicat) continue de donner lieu à de nombreux abus qui restreignent la liberté des travailleurs d’élire leurs représentants, et ce malgré la restriction imposée par la Cour suprême de justice de la nation, par voie de jurisprudence, à la portée de cette procédure. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité procède à une vérification formelle des étapes du processus électoral et qu’elle se contente d’en confirmer la réalisation, la commission prie le gouvernement de soumettre cette question à une discussion tripartite afin de considérer toute mesure qui pourrait être prise pour que les procédures garantissent efficacement le droit à l’élection libre des représentants syndicaux dans la pratique.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que les organisations de travailleurs des institutions de crédit devraient pouvoir participer à la détermination des services minimums. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les organisations de travailleurs comme les organisations d’employeurs et les autorités publiques sont pleinement représentées, dans la détermination des services minimums qui doivent être maintenus en cas de grève dans les institutions de crédit, par le biais du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, organe tripartite compétent pour veiller à ce qu’un nombre suffisant d’agences bancaires restent ouvertes pendant la grève, conformément aux prescriptions de l’article 145 de la loi sur les institutions de crédit.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier divers aspects de la législation relative au droit de grève des travailleurs au service de l’Etat, en particulier les suivants:
  • i) l’article 99(II) de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat exigeant, pour qu’une grève puisse être déclarée, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’établissement public concerné;
  • ii) la législation qui ne reconnaît le droit de grève de certains travailleurs au service de l’Etat (y compris les travailleurs du secteur bancaire et ceux de nombreuses administrations publiques décentralisées, comme la Loterie nationale ou l’Office du logement) qu’aux seuls cas impliquant la violation générale et systématique de leurs droits (art. 94, titre IV, de la LFTSE, et art. 5 de la loi portant réglementation de l’article 123 (B)(XIIIbis) de la Constitution); et
  • iii) diverses lois et règlements relatifs aux services publics (loi portant réglementation du Service ferroviaire, loi du Registre national des véhicules, loi sur les voies générales de communication et règlement intérieur du secrétariat aux Communications et aux Transports) comportant des dispositions prévoyant la réquisition du personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être touchée.
La commission prend note que, concernant ces trois questions encore en suspens, le gouvernement indique que, compte tenu du fait que les discussions et délibérations pour déterminer si le droit de grève est couvert par la convention sont toujours en cours, il s’abstiendra de formuler des commentaires tant que cette question ne sera pas réglée.
La commission prie le gouvernement de consulter les partenaires sociaux sur la révision des dispositions législatives susmentionnées et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations complémentaires de la CSI et d’IndustriALL concernant l’exercice du droit de grève.
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