ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cambodge (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle a demandé au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1997 sur le travail (juges, fonctionnaires, personnel de la police, de l’armée et de la police militaire, salariés du transport aérien et maritime, ainsi que les travailleurs domestiques et aides familiales) sont protégées contre la discrimination fondée sur les motifs de la convention en matière d’emploi et de profession. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 31, paragraphe 2, de la Constitution protège tous les citoyens khmers contre la discrimination, l’article 36, paragraphe 1, protège leur droit de libre choix de leur emploi et les articles 267, 268 et 269, conjointement avec l’article 265 du Code pénal, érigent en délit la discrimination en matière de recrutement et de licenciement, pour laquelle sont imposées des sanctions civiles et pénales. Elle note que le gouvernement considère que ces dispositions fournissent une protection suffisante aux travailleurs exclus de la loi sur le travail. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la conscription militaire est en cours de traduction. La commission rappelle que lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues du droit du travail général, y compris des personnes qui ne sont pas ressortissants cambodgiens, il convient de déterminer si des lois ou des règlements spéciaux s’appliquent et si ceux-ci prévoient le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales. Elle note cependant que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes dans la pratique pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 733, 742 et 851). De plus, la commission souligne que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour traiter des questions de discrimination telles que le harcèlement sexuel, en raison du caractère sensible de cette question, et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment parce que la plupart des informations requises dans les affaires de traitement inéquitable ou discriminatoire sont aux mains de l’employeur (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792 et 885). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés par la convention, y compris en prenant des mesures pour l’adoption de lois ou règlements protégeant ces catégories spécifiques de travailleurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la conscription militaire lorsque sa traduction sera terminée, ainsi que des autres lois ou règlements qui s’appliquent à ces travailleurs. Notant que, dans la Constitution, la protection ne s’étend qu’aux personnes «khmères», la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «khmer» englobe les minorités ethniques (telles que les citoyens d’ascendance chinoise ou vietnamienne). Si tel n’est pas le cas, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est protégé dans la pratique le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession des citoyens des minorités ethniques.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou tout projet visant à éliminer le harcèlement sexuel. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces informations seront soumises dans le prochain rapport. A cet égard, elle note que le Plan national d’action pour la prévention de la violence contre les femmes (2009-2012) s’est terminé et que le second plan national d’action (2014-2018) est en cours d’application depuis décembre 2014. La commission réitère sa demande d’informations sur toute activité de sensibilisation menée pour les travailleurs, les employeurs et les inspecteurs du travail afin de prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus grâce au projet qui vise à promouvoir la sécurité des femmes travaillant dans l’industrie de la bière, grâce à l’action du Centre d’urgence des femmes cambodgiennes (CWCC), et de fournir des informations sur toute autre activité menée dans le cadre des premier et second plans nationaux d’action, y compris l’évaluation du premier plan national d’action (2009-2012). La commission prie également le gouvernement d’inclure expressément la question du harcèlement sexuel dans le mandat des inspecteurs du travail et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Articles 2 et 3. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur les résultats obtenus grâce au Plan stratégique pour l’égalité entre hommes et femmes 2009 2013 (Neary Rattanak III), y compris l’intégration des questions de parité hommes-femmes dans les lois et politiques sur l’enseignement et la formation professionnelle telles que le Plan stratégique pour l’éducation (2014-2018) ainsi que l’intégration des questions de parité hommes-femmes dans les réformes nationales telles que la réforme de l’administration publique, et dans les mécanismes institutionnels tels que les groupes d’action pour l’intégration de la parité hommes-femmes au sein des ministères de tutelle et les comités de consultation des femmes et des enfants au niveau des gouvernements des provinces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la participation des femmes au marché du travail est de 79,2 pour cent contre 86,5 pour cent pour les hommes, soit un écart plus faible entre ces taux que pour la période sur laquelle portait le rapport précédent. La commission note également que, d’après le gouvernement, la proportion des femmes dans la fonction publique a atteint 37 pour cent, contre 32 pour cent en 2007. Enfin, la commission note que le Plan stratégique pour l’égalité entre hommes et femmes 2014-2018 (Neary Rattanak IV) est en cours d’application. La commission se félicite des initiatives indiquées par le gouvernement et elle prie ce dernier de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, que ce soit au moyen de la mise en œuvre du Neary Rattanak IV ou par d’autres moyens, pour assurer une égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession, y compris en communiquant des informations sur les points suivants:
  • i) les dispositions spécifiques, dans les lois et politiques nouvellement adoptées telles que citées dans le rapport du gouvernement, pour garantir et promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession, y compris celles visant à la diminution du nombre des emplois vulnérables et faiblement rémunérés occupés par des femmes;
  • ii) des exemples spécifiques des mesures prises ou envisagées pour accroître l’accès des femmes à un plus grand nombre de professions, autres que celles impliquant un travail vulnérable et faiblement rémunéré, notamment à des postes de cadre supérieur et à des emplois traditionnellement dominés par les hommes, ainsi que des statistiques sur les résultats obtenus, ventilées par sexe; et
  • iii) des statistiques à jour et ventilées au niveau sectoriel sur la proportion de femmes et d’hommes dans les différentes professions des secteurs public et privé, et dans les divers cours de formation professionnelle.
En outre, prière d’indiquer comment il est assuré, dans le cadre du Fonds pour le soutien et le développement de l’agriculture, que les femmes rurales ont une égalité d’accès au crédit ou à la terre, de manière à pouvoir exercer une profession, la majorité de la population économiquement active dans le secteur rural exerce un travail non salarié.
Egalité d’accès des femmes à l’éducation. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la faible proportion de filles et de femmes scolarisées aux niveaux primaire, secondaire ou supérieur, aux discriminations persistantes visant les femmes et aux préjugés sexistes. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, de nombreuses lois et politiques ont été adoptées par le ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle ainsi que d’autres ministères de tutelle, et que la proportion d’étudiantes dans l’enseignement supérieur est passée de 33,8 pour cent en 2008 à 37,6 pour cent en 2011. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la parité entre les sexes a été obtenue aux niveaux de l’enseignement primaire et secondaire. A la date de 2012, il y avait eu davantage de filles qui avaient abandonné l’école que de garçons, et elle note les résultats de l’indice de développement de la parité hommes-femmes selon lequel à la date de 2014, le nombre d’années de scolarisation pour les femmes était de 10,3 ans, contre 11,5 ans pour les hommes. La commission rappelle l’indication du gouvernement, dans son précédent rapport, selon laquelle deux raisons principales expliquent la faible proportion des femmes dans les formations professionnelles de longue durée et les formations intermédiaires et supérieures: la pauvreté, qui oblige les filles à travailler pour soutenir leur famille, et l’idée populaire et traditionnelle selon laquelle les filles ne doivent pas étudier trop, ou partir loin de leur famille pour les études. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas comment il mesure l’impact des croyances traditionnelles de la population et des mesures prises pour atténuer la pauvreté. A cet égard, la commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, soulignant la nécessité que le gouvernement intensifie ses efforts pour éliminer les préjugés sexistes afin de changer la perception des rôles des femmes dans la société, et pour supprimer les autres causes de l’écart salarial entre hommes et femmes (CCPR/C/KHM/CO/2, 29 octobre 2013, paragr. 7). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures spécifiques prises au moyen des dispositions législatives et politiques indiquées dans le rapport afin d’assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation, et sur les mesures spécifiques prises afin d’éliminer les préjugés sexistes de manière à changer la perception des rôles des femmes dans la société.
Pratiques de recrutement discriminatoires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 12 et 369 de la loi sur le travail, ainsi que les articles 265, 267 et 268 du Code pénal interdisent strictement tout recrutement discriminatoire, et imposent des sanctions civiles et pénales aux auteurs d’actes d’infraction à la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 12 et 369 de la loi sur le travail et des articles 265, 267 et 268 du Code pénal, ainsi que sur les obstacles rencontrés dans leur mise en œuvre et sur toute plainte portée devant les tribunaux ou les autorités administratives, concernant des cas de discrimination liés à ces dispositions susmentionnées, y compris des affaires judiciaires de pratiques de recrutement discriminatoires telles que des annonces de vacances d’emplois réservées exclusivement aux hommes ou aux femmes.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale (peuples autochtones). La commission rappelle ses précédents commentaires sur les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination visant les peuples autochtones, notamment la mise en œuvre de la loi foncière de 2001 et du sous décret de 2009 sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones ainsi que les mesures adoptées dans le cadre de la politique relative à l’enregistrement des terres des communautés autochtones et aux droits d’utilisation de ces terres, et de la politique de développement des peuples autochtones. En 2013, la commission a pris note de la circulaire interministérielle no 001 du 31 mai 2011 sur les mesures de protection provisoires des terres des peuples autochtones, adoptée par le ministère de l’Intérieur, de la Gestion des terres, de l’Urbanisation et de la Construction. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est encore en train de recouvrer des informations auprès de nombreux ministères de tutelle, d’ONG et d’organisations internationales actives dans ce domaine, la commission note l’indication, dans les renseignements adressés par les parties prenantes en vue de l’établissement par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’examen périodique universel, selon laquelle la circulaire susmentionnée vise à apporter une protection provisoire aux seules communautés autochtones qui ont déjà demandé des titres de propriété collectifs, ce qui semble porter atteinte aux droits des communautés autochtones à la propriété des terres communautaires, les autres communautés étant contraintes à la division de terres ancestrales et communales (A/HRC/WG.6/18/KHM/3, 7 novembre 2013, paragr. 66). La commission prend note également des observations finales du Comité des droits de l’homme dans son examen de 2015, dans lesquelles le comité a noté que les peuples autochtones ne sont pas suffisamment consultés sur des questions telles que la gestion de leurs terres communautaires et l’attribution de terres aux exploitations minières et au secteur agro-industriel, et que des concessions sur les terres qu’ils revendiquent continuent d’être accordées (CCPR/C/KHM/CO/2, 27 avril 2015, paragr. 28). La commission note également que le Plan d’action national pour la prévention de la violence contre les femmes (2014-2018) identifie les femmes autochtones ou les minorités ethniques comme vulnérables à la violence fondée sur le sexe. Rappelant que les personnes appartenant aux peuples autochtones continuent d’être sur représentées parmi les chômeurs, les analphabètes et les pauvres, et rappelant l’importance de l’accès aux terres et aux ressources naturelles pour les peuples autochtones afin qu’ils puissent exercer leurs activités traditionnelles, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour s’assurer que les peuples autochtones peuvent exercer leurs activités traditionnelles s’ils le souhaitent, y compris la rotation des cultures, et avoir accès sans discrimination aux biens matériels et services nécessaires pour mener à bien ces activités, y compris la terre et les ressources naturelles;
  • ii) le nombre de communautés identifiées et enregistrées, le nombre de demandes de titres de propriété déposées par les communautés enregistrées et les titres de propriété délivrés en vertu de la loi foncière de 2001 et du sous-décret de 2009 sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones;
  • iii) les mesures prises pour accélérer la protection des droits fonciers des peuples autochtones dans l’attente de l’enregistrement d’un titre de propriété collective en application de la loi foncière et du sous-décret, y compris l’application pratique de la circulaire interministérielle no 001 du 31 mai 2011, en donnant par exemple des informations sur toute mesure de protection provisoire adoptée à ce jour; et
  • iv) les mesures prises dans le cadre du Plan national d’action pour la prévention de la violence contre les femmes (2014-2018) afin de protéger les femmes et les hommes autochtones de toute violence fondée sur le sexe.
Accès à l’éducation sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission rappelle sa précédente demande au gouvernement de fournir des informations sur les cours de formation professionnelle assurés aux minorités ethniques et aux peuples autochtones, notamment ceux dispensés par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MOLVT). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il répondra à la demande de la commission dans son prochain rapport car il est encore en train de recouvrer des informations auprès des ministères de tutelle. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les cours de formation professionnelle assurés aux minorités ethniques et aux peuples autochtones, y compris ceux fournis par le MOLVT, des statistiques sur le nombre de participants, ventilées selon l’ethnicité, et les résultats obtenus dans l’amélioration de l’accès des minorités ethniques et des peuples autochtones à l’emploi et à la profession. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer le programme «Education pour tous», le Plan stratégique d’éducation (2014-2018) et la politique nationale de développement des peuples autochtones, pour tout ce qui concerne l’accès à l’éducation.
Article 5. Mesures spéciales pour promouvoir l’égalité. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 11(6) de la loi de 1994 portant statut de la fonction publique, les directives édictées par le secrétariat d’Etat à la fonction publique en 2008 concernant les mesures spéciales temporaires qui visent à ce que les femmes représentent 20 à 50 pour cent de toutes les nouvelles recrues, et le plan stratégique 2006-2010 du MOLVT prévoyant des services pour les personnes ayant des besoins particuliers, telles que les jeunes et les personnes handicapées, en particulier au sein des groupes minoritaires. Elle prend note cependant de l’indication du gouvernement selon laquelle il répondra à sa demande dans son prochain rapport. La commission espère donc recevoir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 11(6) de la loi portant statut de la fonction publique et des directives édictées par le secrétariat d’Etat à la fonction publique, en indiquant l’effet qu’elles ont eu pour promouvoir l’égalité en faveur des minorités ethniques et des femmes dans la fonction publique.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Notant qu’une fois de plus le gouvernement déclare dans son rapport qu’il est en train de recouvrer des informations auprès de nombreux ministères de tutelle, alors que la plupart des informations demandées devraient pouvoir être obtenues au niveau du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, la commission exprime l’espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra des informations sur les points suivants:
  • i) toute mesure, y compris les ateliers tripartites, prise en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs ainsi que leurs organisations aux principes de la convention et aux modes de règlement des différends existants;
  • ii) toute formation dispensée, ou qu’il est envisagé de dispenser, afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et autres agents chargés de contrôler l’application de la loi à traiter les questions de discrimination dans l’emploi et la profession;
  • iii) des informations à jour sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par les autorités compétentes, y compris les éventuelles sanctions imposées et les compensations octroyées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer