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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Koweït (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret-loi no 65 de 1979, qui impose certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler conformément à l’article 63 du Code pénal), avait été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006. Elle a également noté qu’un projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics avait été élaboré en 2008. Elle a noté cependant que le champ d’application de certaines dispositions du projet de loi (art. 10 et 15) ne se limitait pas aux actes de violence (ou d’incitation à la violence), à la résistance armée ou au soulèvement, mais qu’il semblait également autoriser l’imposition de sanctions (comprenant l’obligation de travailler) en cas d’expression pacifique d’opinions contraires à la politique du gouvernement et au système politique établi. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées du projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics de 2008 soient modifiées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics n’a pas encore été adopté, et les commentaires de la commission en ce qui concerne la nécessité de modifier certains articles du projet de loi seront dûment pris en considération. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale réglementant les réunions et les rassemblements publics en conformité avec la convention afin d’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comprenant l’obligation de travailler ne soit imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions ou des points de vue politiques opposés à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les réunions et les rassemblements publics lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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