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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Viet Nam (Ratification: 1997)

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Articles 2 et 3 de la convention. Fixation non discriminatoire des salaires. La commission note que, en application de l’article 93 du Code du travail de 2012, l’employeur doit élaborer des barèmes et des tableaux de salaire ainsi que des normes du travail en consultation avec l’organisation représentative des travailleurs. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7(3) du décret no 49/2013/ND-CP en date du 14 mai 2014, les barèmes de salaire doivent être fixés en veillant à l’égalité et sans discrimination fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la couleur de la peau, la classe sociale, l’état civil, les croyances, la religion, le statut VIH et le handicap, ou sur le fait d’avoir créé un syndicat, d’y être affilié ou de mener des activités syndicales. Conformément à l’article 7(4) du décret établissant les principes de l’élaboration par les employeurs des barèmes de salaire, les entreprises définissent le taux de salaire le plus bas en fonction de la complexité des tâches, des qualifications, des compétences, des fonctions et de l’expérience professionnelle. La commission note que les nouveaux critères que les employeurs doivent appliquer pour fixer les barèmes de salaire semblent plus restrictifs que les critères que le gouvernement avait indiqués dans son rapport précédent (connaissances et compétences; compréhension; force physique et intensité du travail; responsabilités, milieu et conditions de travail). La commission rappelle que, si la convention offre une certaine souplesse quant au choix des mesures à prendre et au calendrier de réalisation de son objectif, elle n’autorise aucun compromis sur l’objectif à atteindre. Ainsi, lorsqu’il n’est pas en mesure de garantir la pleine application du principe de la convention directement, l’Etat doit prendre des mesures volontaristes rigoureuses et agir de bonne foi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 670). A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer, lors de la fixation des salaires par les employeurs dans le secteur privé, que l’on tient compte du principe de la convention (y compris les actions engagées en cas de violation du décret no 49/2013/ND-CP) et d’indiquer en particulier comment on veille dans la pratique à ce que les critères utilisés par les employeurs pour fixer les barèmes de salaire soient objectifs et exempts de préjugés sexistes. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation non sexiste des emplois au moment de la fixation des barèmes de salaire.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 72 du Code du travail de 2012 définit le rôle des partenaires sociaux pendant la négociation collective – notamment l’organisation de cours de perfectionnement sur les compétences en matière de négociation collective pour les participants à la négociation, la participation à la négociation collective à la demande de l’une ou de l’autre partie à la négociation, et la fourniture et l’échange d’informations sur la négociation collective. La commission note aussi que, selon le gouvernement, des activités de sensibilisation sur l’égalité entre hommes et femmes ont été élaborées, y compris les suivantes: i) lancement d’un concours national intitulé «Comprendre la législation et les politiques relatives à l’égalité entre hommes et femmes» qui a été porté à l’attention des citoyens de tout âge et de tout horizon, auquel ont participé près de 700 000 candidats; ce concours a contribué à leur diffuser des informations et à les sensibiliser à l’égalité des sexes en général, et dans le domaine du travail et de l’emploi en particulier; et ii) publication de brochures sur l’égalité des sexes en vietnamien, en anglais, en thaï et en mong. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’application de l’article 72 du Code du travail de 2012, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour faire connaître ces dispositions aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives. Prière aussi de donner des exemples des informations et des cours de perfectionnement pour les représentants des participants à la négociation collective sur le rôle des conventions collectives dans la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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