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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1989

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 concernant les difficultés en matière de négociation collective dans le secteur de l’éducation. La commission prend note que, selon les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, les questions soulevées par la CSI ont été résolues par le dialogue et les discussions qui ont eu lieu entre l’Equipe spéciale interministérielle et le Syndicat national des enseignants de l’Ouganda (UNATU).
La commission prend note des observations de la CSI, reçues le 31 août 2014. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, ainsi qu’au sujet des observations formulées en 2012 par l’Organisation nationale des syndicats ougandais (NOTU) (concernant des pratiques de discrimination antisyndicale et la nécessité de produire un document de reconnaissance délivré par les employeurs pour pouvoir négocier collectivement).
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, après avoir demandé au gouvernement de prendre des mesures pour reconnaître le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires et agents publics non commis à l’administration de l’Etat, la commission avait pris note avec intérêt de la loi de 2008 sur le service public (mécanisme de négociation, de consultation et de règlement des conflits) et de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) ladite loi a été adoptée pour permettre aux agents publics de négocier les modalités et conditions de travail; ii) suite à la signature par le gouvernement de conventions de reconnaissance avec l’ensemble des dix syndicats du service public enregistrés, le Conseil de négociation et de consultation du service public, qui négocie avec le gouvernement au nom des agents publics, a commencé à fonctionner; et iii) des directives sont en cours d’élaboration pour aider les ministères et les gouvernements locaux à constituer des structures destinées à la négociation collective à leur niveau. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement se contente d’indiquer que les directives susmentionnées ont été élaborées. La commission prie de nouveau le gouvernement de s’assurer que les droits de négociation collective conférés par la loi sur le service public sont appliqués de manière effective dans la pratique, à tout le moins pour les fonctionnaires et agents publics non commis à l’administration de l’Etat. Elle le prie en outre de communiquer le texte des directives émises à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le service public, et le nombre de travailleurs couverts.
Par ailleurs, la commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions suivantes de la loi de 2006 sur les syndicats de travailleurs (LUA) et de la loi sur les différends du travail (arbitrage et règlement) (LDASA):
  • -Article 7 de la LUA (les objectifs légitimes de constitution de fédérations syndicales n’incluent pas la négociation collective): en l’absence de toute information de la part du gouvernement, la commission rappelle que le droit de négociation collective devrait également être octroyé aux fédérations et aux confédérations syndicales. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que les fédérations syndicales ont le droit de négocier collectivement, conformément à la LUA ou à tout autre texte législatif.
  • -Articles 5(1), 5(3) et 27 de la LDASA (soumission de différends non résolus à l’arbitrage obligatoire par ou à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle rien n’indique dans les commentaires de la commission pourquoi ces dispositions devraient strictement s’appliquer aux agents publics commis à l’administration de l’Etat et aux travailleurs engagés dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle donc que l’arbitrage obligatoire (à savoir l’arbitrage qui n’est pas requis par les deux parties concernées) ne peut être imposé que dans les cas de conflit engageant des agents publics commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention) et des travailleurs engagés dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ainsi qu’en cas de crise nationale aiguë. La commission rappelle à cet égard que, en dehors des cas précédemment mentionnés, l’arbitrage imposé par la législation ou à la demande de l’une des parties seulement au conflit est contraire à l’obligation de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire, comme énoncé à l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées afin que l’arbitrage dans des situations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus ne soit possible que si les deux parties au différend en font la demande.
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