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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Zambie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C176

Observation
  1. 2015
  2. 2014

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l’article 2, paragraphe 2, de la convention, au sujet du champ d’application de la convention.
Législation. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, la loi de 2014 portant modification de la loi de 2008 sur les mines et les minéraux se trouve actuellement devant le Parlement et que le règlement relatif aux mines, qui avait été révisé en 2013 avec l’assistance du BIT et qui devra notamment donner effet à l’article 6 de la convention, sera adopté par voie de règlement, une fois que la loi aura été adoptée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises au sujet de l’application de la convention et de soumettre copies de la loi modifiée sur les mines et les minéraux et du règlement relatif aux mines, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 3 de la convention. Elaboration d’une politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une politique nationale sur les mines, prévoyant la sécurité et la santé dans les mines, a été élaborée par le ministère des Mines avec la participation des mineurs. Elle note également que les organisations répertoriées d’employeurs et de travailleurs, et notamment la Chambre des mines et le Syndicat national des mineurs et des travailleurs assimilés, ont été consultées en les invitant aux réunions des parties prenantes en vue de fournir des commentaires écrits. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la politique nationale sur les mines. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à ce propos, en donnant des précisions sur l’issue de ces consultations.
Article 5, paragraphes 2 d) et f) et 5. Réglementation et contrôle des différents aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, toutes les dispositions de l’article 5 de la convention sont couvertes. Cependant, elle note qu’aucune information complémentaire n’est fournie et qu’elle n’est donc pas en mesure d’évaluer l’effet donné à ces dispositions de l’article 5. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’effet donné, en droit et dans la pratique, à l’article 5, paragraphes 2 d) et f) et 5, de la convention.
Article 7 a), b) et g). Responsabilités des employeurs. Article 8. Plans d’action d’urgence. Article 9 a). Fourniture d’informations aux travailleurs. Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note que le gouvernement fournit des informations succinctes concernant l’application de ces dispositions de la convention. Le gouvernement se réfère notamment à la loi de 2008 sur les mines et les minéraux et aux parties IV et VII du règlement de 1971 relatif aux mines, dans sa teneur modifiée en 1973. En ce qui concerne l’article 7, la commission note qu’aucune information n’est fournie au sujet des mesures spécifiques qui donnent effet aux alinéas a), b) et g). En ce qui concerne l’article 8, la commission note que les articles auxquels se réfère le gouvernement ne semblent pas prévoir l’élaboration d’un plan d’action d’urgence. En référence à l’article 9, la commission note qu’aucune indication n’est fournie au sujet des articles qui prévoient que l’employeur doit informer les travailleurs des risques liés à leur travail. Enfin, la commission note qu’aucune information n’est fournie au sujet de la responsabilité pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, comme prévu à l’article 12. La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie du règlement de 1971 relatif aux mines dans sa teneur modifiée. Elle prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné aux prescriptions spécifiques des articles 7 a), b) et g), 8, 9 a) et 12 de la convention, et d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires qui donnent effet à ces articles.
Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information au sujet des mesures prises pour veiller à ce que les employeurs assurent, sans frais pour les travailleurs, des programmes de formation et de recyclage adéquats et des instructions intelligibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 16. Services d’inspection. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’accidents et de décès relevés dans les mines pour 2009-2013, ventilé par mine, et note en particulier que le nombre d’accidents et de décès a baissé régulièrement, de 194 accidents et 17 décès en 2009 à 58 accidents et 3 décès en 2013. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Département de la sécurité des mines n’observe pas la prescription de l’article 16 de la convention au sujet de l’imposition de sanctions appropriées. Elle note en particulier que les amendes infligées varient selon l’instrument réglementaire qui les prévoit, et que les amendes infligées en vertu du règlement relatif aux mines et du règlement relatif aux explosifs représentent 135 ZMW (environ 12 dollars des Etats-Unis) par infraction. Le gouvernement indique à ce propos que les amendes infligées en vertu du règlement révisé relatif aux mines seront plus importantes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions et sur les mesures prises à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir les statistiques compilées sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux, en conformité avec l’article 5, paragraphe 2 d), de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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