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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Iraq (Ratification: 1959)

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’impact que peuvent avoir sur l’application de la convention les dispositions de la législation nationale (Code pénal, loi sur la presse, loi sur les sociétés et autres textes), qui restreignent l’exercice de certains droits civils ou libertés publiques et dont la violation est passible de peines de prison, qui comportent une obligation de travailler (art. 87 et 88 du Code pénal).
La commission s’est référée en particulier aux dispositions suivantes:
  • -l’article 43 de la loi no 1 de 1960 sur les sociétés, lu conjointement avec l’article 23 (suspension de l’activité des sociétés pendant trente jours) et avec l’article 26(b) (dissolution de sociétés poursuivant des buts contraires au régime républicain ou aux règles du régime, etc.);
  • -l’article 16 de la loi no 206, qui punit d’une peine d’emprisonnement la publication par voie de presse d’écrits interdits, tels que ceux qui sont injurieux à l’égard des autorités ou qui propagent certaines idées;
  • -les restrictions apportées par la législation à la liberté d’expression, en particulier, l’article 225 du Code pénal, tel que modifié par la décision no 840 du 4 novembre 1986, qui punit de peines d’emprisonnement les actes d’injures à l’égard du pouvoir;
  • -les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la punition de ceux qui complotent contre la sûreté de l’Etat (en orientant la politique du pays dans un sens contraire à l’intérêt national, en édictant des lois pour le profit d’un certain nombre de personnes contre l’intérêt commun, en influant sur le moral de la population par la propagation de rumeurs alarmantes, etc.).
La commission a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal qui permettent de sanctionner par des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) les comportements suivants:
  • -l’article 201 (propagande pour le sionisme ou adhérer à une organisation sioniste, prêter une assistance morale ou matérielle à une telle organisation, ou encore travailler à quelque titre que ce soit pour une telle organisation afin qu’elle parvienne à ses fins);
  • -l’article 202 (traiter publiquement avec mépris la nation ou le peuple iraquien ou un groupe d’habitants de l’Iraq);
  • -l’article 210 (diffuser délibérément des nouvelles fausses ou prêtant à confusion, des déclarations ou des rumeurs propres à susciter l’inquiétude ou l’abattement, perturber l’ordre public ou porter atteinte à l’intérêt national);
  • -l’article 215 (posséder, procurer, publier ou proposer à la vente ou à la diffusion des représentations, dessins ou écrits dont le contenu est de nature à perturber la sécurité publique ou porter atteinte au prestige ou à la réputation du pays, en vue de donner une présentation fausse ou déformée d’événements);
  • -l’article 221 (organiser une réunion dans un lieu public, en contrôler les mouvements ou y participer, en sachant que ce rassemblement a été interdit par les autorités);
  • -les articles 197(4) et 364 du Code pénal (paralysie du service public, arrêt ou perturbation de l’activité dans les services publics).
La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le ministère de la Justice a été informé de la demande de la commission et que le gouvernement fournira les informations demandées dès que possible.
La commission rappelle, se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». Parmi les activités qui, en vertu de ces dispositions, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique.
La commission note que, dans son rapport d’octobre 2015, le Secrétaire général de l’ONU a indiqué que la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) a reçu encore davantage d’informations selon lesquelles des manifestants et des journalistes avaient été harcelés ou agressés par des personnes non identifiées que par le passé. Il lui a été également signalé que des journalistes auraient été harcelés par les forces de sécurité ou des forces qui leur sont associées lors de manifestations contre la corruption et la mauvaise qualité des services publics. Le Secrétaire général a également prié le gouvernement de tout faire pour garantir que le droit des citoyens à la liberté d’expression et de réunion est strictement protégé et respecté (Conseil de sécurité S/2015/819, paragr. 50 et 74). Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement assortie d’une obligation de travailler n’est imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
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