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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Serbie (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations des organisations de travailleurs et d’employeurs suivantes: i) la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et le Syndicat des agents du judiciaire de Serbie (TUJES) (2 avril 2013) alléguant des irrégularités dans la négociation collective; ii) l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association serbe des employeurs (SAE) (1er septembre 2013) concernant la détermination de la représentativité des syndicats; iii) l’Union des employeurs de Serbie (UES) (18 novembre 2014) relative à la participation des employeurs au Fonds d’assurance-maladie; et iv) la Confédération syndicale internationale (CSI) (1er septembre 2015) relative au refus du gouvernement de consulter les syndicats sur des changements apportés dans le domaine du travail. La commission prend également note des commentaires reçus du gouvernement en 2013 en réponse aux observations de la CATUS et du TUJES ainsi qu’aux observations de l’OIE et de la SAE.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de formuler ses commentaires sur les observations qu’il lui avait transmises, en provenance des organisations de travailleurs et d’employeurs suivantes: i) la Confédération syndicale «Nezavisnost» (5 septembre 2012) alléguant une discrimination antisyndicale, des carences de l’inspection du travail, des irrégularités dans la négociation collective et faisant état d’une initiative pour la création de tribunaux spécialisés dans les relations de travail; ii) l’UES (5 septembre 2012) concernant des retards dans la modification de la législation; et iii) la Confédération des syndicats libres (CFTU) (30 octobre 2012) dénonçant un harcèlement antisyndical, des pressions sur les membres de syndicats et un non-respect généralisé des conventions collectives par les employeurs, et affirmant que la période de validité des conventions collectives de trois ans, prévue dans la loi sur le travail, a des conséquences négatives sur la pérennité des droits des travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime ses commentaires sur certaines observations formulées par les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle prie le gouvernement de répondre aux observations de ces organisations laissées en suspens ainsi qu’aux observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale soumises aux autorités compétentes (inspection du travail et instances judiciaires), ainsi que sur les résultats de toute enquête et action en justice, et leur durée moyenne. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail, en particulier sur les réunions qu’elle a avec les partenaires sociaux dans le but de renforcer le dialogue social, de contrôler le respect des conventions collectives et de vérifier les allégations de discrimination antisyndicale, notamment les cas d’expulsion d’un syndicat, de suppression du mécanisme de prélèvement des cotisations ou d’irrégularités relatives au paiement des cotisations syndicales. La commission prend note des informations fournies et elle prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les procédures engagées, en particulier dans des cas de discrimination syndicale, y compris celles qui ont été déférées aux autorités judiciaires, et sur leur durée moyenne.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment fait état de la nécessité de modifier l’article 233 de la loi sur le travail, qui impose une période de trois ans avant qu’un syndicat, un employeur ou une association d’employeurs puisse introduire une demande de réexamen d’une précédente décision quant à la représentativité d’un syndicat. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 233 de la loi sur le travail, de façon à réduire la période de trois ans pour une période plus raisonnable ou à permettre explicitement que la procédure de détermination de l’organisation la plus représentative ait lieu avant l’expiration de la convention collective applicable. La commission note avec satisfaction que l’article 233 de la loi sur le travail a été modifié de manière à réduire la période pendant laquelle il n’est pas possible de mettre en cause une précédente décision sur la représentativité d’un syndicat.
La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les conditions et le mécanisme d’établissement de la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs sont décidés par le ministre du Travail sur la base d’une proposition formulée par un comité tripartite spécial, le Conseil de la représentativité; ii) ce conseil ne fonctionnant pas en raison de son processus décisionnel (consensus), le ministre a constitué une commission indépendante, qui a été supprimée devant l’immense mécontentement des membres du Conseil de la représentativité; iii) le ministre a noté que la question pouvait être réglée par l’adoption d’amendements à la loi sur le travail ou d’une nouvelle loi. La commission prend note des informations de l’OIE et la SAE reçues le 1er septembre 2013, dans lesquelles les deux organisations allèguent que le gouvernement a court-circuité la procédure légale de détermination de la représentativité des syndicats en créant un nouvel organisme chargé d’évaluer cette représentativité, en particulier celle de la CFTU, et que le ministre des Finances est indument intervenu et a fait pression sur le secrétariat et sur les membres du Conseil social et économique en les priant d’intégrer la CFTU dans le conseil. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement réitère ses précédentes déclarations à propos de l’évolution de la situation concernant le Conseil de la représentativité et ajoute que le ministère du Travail proposera une révision de la loi sur le travail qui ferait que les demandes en représentativité soient traitées de manière plus efficace et en temps utile, en suivant des critères clairement définis qui permettront à toute organisation de prouver qu’elle réunit les conditions requises. Selon le gouvernement, les sujets de préoccupation que suscite le système actuel sont que: i) il n’est possible à une organisation d’obtenir sa reconnaissance que si des partenaires sociaux représentatifs, des membres du Conseil de la représentativité arrivent à un accord sur ce point; et ii) les partenaires sociaux actuels ne perdent leur reconnaissance que s’ils votent contre eux-mêmes. La commission observe que de nouveaux paragraphes ont été ajoutés à l’article 229 de la loi sur le travail pour instaurer un système de prise de décisions à la majorité et permettre au ministre de statuer sur une requête en représentativité sans l’approbation du conseil si celui-ci ne lui soumet pas une proposition dans les 30 jours suivant la date de la requête. Rappelant que les méthodes de détermination des organisations les plus représentatives devraient se fonder sur des critères objectifs, précis et préalablement définis, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les nouveaux amendements ont amélioré le fonctionnement et l’efficacité du Conseil s’agissant du traitement des requêtes en représentativité, et si le gouvernement prépare d’autres amendements à la loi sur le travail allant en ce sens.
Pourcentage requis pour la négociation collective. La commission avait précédemment noté que l’article 222 de la loi sur le travail exige des organisations d’employeurs qu’elles représentent 10 pour cent du nombre total des employeurs et emploient 15 pour cent du nombre total des salariés pour pouvoir exercer leurs droits de négociation collective. Elle avait demandé au gouvernement de lever l’obligation de ne reconnaître le droit de négociation collective qu’aux organisations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs, ce qui est un pourcentage très élevé, en particulier dans les négociations se déroulant dans les grandes entreprises, à l’échelle sectorielle ou nationale. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la question serait examinée dans le cadre de la révision de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et les partenaires sociaux ont commencé à analyser les effets de la loi sur le travail, y compris du point de vue de sa conformité avec la convention. La commission accueille favorablement cette initiative consistant à réexaminer la loi sur le travail en consultation avec les partenaires sociaux et veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abaisser les pourcentages précités et fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission avait également noté auparavant que, d’après les observations de la CFTU reçus le 30 octobre 2012, un accord visant à remplir les conditions de représentativité ne peut être conclu que par au moins deux syndicats non représentatifs pour pouvoir être partie à la négociation collective au niveau de l’entreprise seulement, et qu’un tel accord ne peut pas être conclu par les syndicats et les associations d’employeurs à des niveaux supérieurs. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 249 de la loi sur le travail n’impose pas de restrictions aux accords conclus entre organisations syndicales et associations d’employeurs à quelque niveau que ce soit, puisqu’il dispose que, si aucune des organisations syndicales ou associations d’employeurs ne remplit les critères de représentativité au sens de la loi, elles peuvent conclure un accord d’association afin de réunir les conditions de représentativité et de participation aux conventions collectives. La commission prend note de cette information.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention, en tenant compte des commentaires qui précèdent, et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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