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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Tchéquie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) jointes au rapport du gouvernement qui a été reçu le 16 janvier 2015, et des commentaires du gouvernement sur ces observations.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note, d’une part, que le gouvernement indique au sujet de l’adoption de la loi de 2009 de lutte contre la discrimination, qui contient une définition du droit à l’égalité de traitement ainsi que de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’appartenance à des syndicats, et à la participation à des conseils de travailleurs ou à des associations d’employeurs, y compris les avantages fournis par ces organisations à leurs membres. D’autre part, la commission prend note des observations de la CMKOS qui indiquent que, alors que la loi de lutte contre la discrimination contient une liste exhaustive des motifs interdits de discrimination, à savoir la race, l’ascendance ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la croyance ou les opinions, les motifs interdits de discrimination ne comprennent pas l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales et, par conséquent, l’inégalité de traitement envers des représentants des travailleurs au motif de leurs fonctions en tant que représentants des travailleurs n’est pas considérée comme discriminatoire au regard de cette loi. La CMKOS affirme également que, bien que l’article 276 (2) du Code du travail interdise la discrimination à l’encontre des représentants des travailleurs, l’article 16 du Code du travail fait référence à la loi de lutte contre la discrimination en ce qui concerne la définition de «discrimination» et les moyens de protection contre la discrimination. En réponse à ces allégations, le gouvernement indique que ces questions ont déjà été traitées dans le cadre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et que les représentants des travailleurs sont protégés contre la discrimination en vertu de l’article 276 (2) du Code du travail. Rappelant ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 111 au sujet de la loi de lutte contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de veiller à l’application dans la pratique de la loi de lutte contre la discrimination et du Code du travail, en particulier en ce qui concerne la possibilité pour les représentants des travailleurs de faire valoir leur droit à la non-discrimination et d’obtenir réparation. Prière aussi de fournir des informations à ce sujet.
La commission note également que la CMKOS affirme que la protection des syndicalistes contre le licenciement n’est applicable qu’à partir du moment où le syndicat commence véritablement à fonctionner et ne couvre pas la période qui commence lorsque le syndicat informe l’employeur qu’il satisfait aux conditions requises pour déployer ses activités. La CMKOS affirme que, en vertu du Code du travail, l’employeur doit demander une autorisation pour licencier un représentant des travailleurs appartenant à un syndicat existant, mais n’a pas à demander cette autorisation lorsque le syndicat est en cours de constitution. Par conséquent, selon la CMKOS, les responsables d’un syndicat qui informent l’employeur de la création du syndicat ne sont pas protégés pendant la période de notification. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que le commencement des activités du syndicat au sein de l’entreprise (c’est-à-dire un jour après que le syndicat a informé l’employeur qu’il remplit les conditions requises pour exercer ses activités) est un facteur décisif pour déterminer le moment à partir duquel les droits des syndicats par rapport à l’employeur prennent effet. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de fournir préalablement des informations sur les personnes habilitées à agir au nom du syndicat. Le gouvernement indique aussi qu’il ne dispose pas d’informations sur des cas de licenciements dans ces circonstances mais que les actes susmentionnés constitueraient une fraude à la loi. Le gouvernement déclare être prêt à envisager de modifier la législation à la suite d’une évaluation de l’application dans la pratique du Code du travail à ce sujet. La commission prend note de cette information et invite le gouvernement à évaluer l’application dans la pratique du Code du travail à ce sujet et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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