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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Norvège (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2005
  2. 2003
  3. 2001

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La commission note les observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), soumises avec le rapport du gouvernement.
La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse au précédent commentaire de la commission concernant l’article 15 de la convention sur les services d’inspection.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement mentionne l’article 4-6 de la loi sur le milieu de travail, portant sur l’adaptation des salariés à capacité de travail réduite. L’article 4-6 (1) prévoit que, si un salarié a une capacité de travail réduite suite à un accident, une maladie, de la fatigue ou autre, l’employeur doit, dans la mesure du possible, mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre au salarié de conserver son poste ou de se voir affecter à un poste approprié. Le salarié doit de préférence avoir l’opportunité de continuer son travail normal, après, éventuellement, des mesures d’adaptation spéciales. L’article 4-6 (2) prévoit que, si le salarié doit être transféré à un autre emploi, il sera consulté, de même que les représentants élus des salariés, avant qu’une décision finale ne soit prise sur la question. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité de l’inspection du travail contrôle la conformité des dispositions de la loi sur le milieu du travail en fournissant des conseils aux entreprises dans le cadre de son application et, le cas échéant, en émettant des ordonnances. En outre, elle note que les entreprises collaborent avec l’administration norvégienne du travail et du bien-être pour ce qui est de la sécurité sociale et des indemnités de maladie, ainsi que pour les plans de suivi. Notant que l’article 4-6 de la loi sur le milieu du travail se réfère aux personnes ayant une capacité de travail réduite «suite à un accident, une maladie, de la fatigue ou autre», la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux situations où la maladie professionnelle n’a pas encore été déclarée, mais où il a déjà été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent être assignés, médicalement parlant, à un poste impliquant une exposition aux radiations ionisantes. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4-6 de la loi sur le milieu du travail au travailleur effectuant un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes.
Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement fournie en réponse à sa précédente demande, selon laquelle une «stratégie de réduction de l’exposition au radon» a été élaborée pour la période 2009-2014. La stratégie visait à garantir que le niveau d’exposition au radon dans tous les types de bâtiments et d’installations était inférieur aux niveaux de dosage établis et a aidé à réduire autant que faire se peut l’exposition au radon dans le pays. La commission note également que l’autorité d’inspection du travail a rédigé des «directives sur les radiations sur les lieux de travail» et a mené une enquête sur le radon sur les lieux de travail et les lieux de travail souterrains, afin de disposer de connaissances actualisées sur l’existence et les niveaux d’exposition dans les chantiers et sur les lieux de travail souterrains. A cet égard, la commission note que la LO fait à nouveau référence au manque de contrôle de l’exposition au radon dans différents sites, y compris dans les chantiers situés dans des zones géologiques et sur des lieux de travail souterrains. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la convention dans la pratique, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin de répondre aux questions que la LO a soulevées dans ses observations.
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