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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Nigéria (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2013

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Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), auquel le gouvernement se réfère dans son rapport de 2012 sur l’application de la présente convention, n’a pas encore été adopté par l’Assemblée nationale. Compte tenu de cela, la commission espère que le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant l’adoption du nouveau projet de loi sur la SST, et de transmettre le texte de cette nouvelle législation une fois celle-ci adoptée.
La commission constate que les informations brèves fournies par le gouvernement ne lui permettent pas de se faire une idée de l’application de la convention. Elle tient à souligner que le fait d’indiquer qu’une nouvelle législation est en cours d’adoption n’exempte pas le gouvernement de l’obligation de donner effet à la convention en attendant l’adoption de la nouvelle législation ni de répondre aux questions de la commission afin qu’elle puisse se faire une opinion du degré d’application par le pays de la convention. En conséquence, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations complètes sur les questions soulevées ci-après.
Article 4, paragraphe 1, et article 7 de la convention. Obligation de réexaminer périodiquement la politique nationale de SST et la situation en matière de SST. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 10.0 de la politique nationale de SST adoptée en 2006, l’autorité compétente réexaminerait ladite politique tous les trois ans en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres parties prenantes. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST n’a pas encore été réexaminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser périodiquement sa politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées.
Articles 4, paragraphe 1, 5 b)-e), 8, 14 et 19 a)-c) et e)-f). Mise en œuvre d’une politique touchant aux domaines suivants: les liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail; la formation; la communication et la coopération; la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des initiatives prises par eux à bon droit; l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux; les dispositions à prendre au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions appropriées pour tous les aspects de la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants, la consultation de ces derniers et leur formation. Se référant à ses commentaires précédents et aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 8, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces dispositions par voie législative ou règlementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales.
Article 11 b), e) et f). Fonctions devant progressivement être assurées, dont la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle de l’autorité compétente; publication annuelle d’informations relatives aux accidents du travail, cas de maladie professionnelle et autres atteintes à la santé; systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 40, 98 et 60(4) du projet de loi sur la SST donnent effet aux alinéas b), e) et f) de l’article 11 de la convention, respectivement. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le contenu de ces articles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont le projet de loi sur la SST donnera effet aux alinéas b), e) et f) de l’article 11 de la convention.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note que le gouvernement se réfère, en réponse à ses précédents commentaires, à l’article 52(1) et (2) du projet de loi sur la SST, mais elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le contenu de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont le projet de loi sur la SST donnera effet à cet article de la convention.
Article 13. Protection d’un travailleur contre des conséquences injustifiées. Notant que le gouvernement se réfère aux dispositions du projet de loi sur la SST qui habilite le ministre à faire des règlements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre cet article par voie législative ou règlementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales.
Article 15. Dispositions adoptées après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes agissant dans le cadre de la politique nationale de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe une collaboration avec le Conseil national de sécurité industrielle du Nigéria (NISCN). Le gouvernement se réfère également à l’article 5 du projet de loi sur la SST, mais ne fournit pas d’informations sur le contenu de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mécanismes de coordination et de coopération existants ou envisagés visant à assurer la cohérence de la politique nationale prévue à l’article 4.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales.
Article 19 d). Formation appropriée des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l’entreprise. La commission avait antérieurement pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes spécifiques de formation sont organisés par le NISCN et comprennent des séminaires sur: la vigilance à l’égard de la SST; la formation axée sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; la formation à la sécurité pour le travail en espace confiné; la formation à la prévention et à la maîtrise des incendies; et la formation aux premiers secours. Cependant, aucune autre information n’est donnée quant aux mesures prises pour assurer la formation au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement, en réponse à la demande de la commission, mentionne l’article 29(2) du projet de loi sur la SST, mais ne fournit pas d’informations sur le contenu de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 2 100 000 travailleurs sont couverts par la législation donnant effet à la convention. Les infractions à la législation se rapportent notamment à des trappes mécaniques non surveillées, des locaux d’hygiène mal entretenus, des trousses de premier secours mal garnies, une ventilation inappropriée, l’exposition à la poussière et aux vapeurs, les incendies et les explosions chimiques. La commission note par ailleurs que les autorités ont enregistré 260 accidents du travail occasionnés notamment par des trappes de machines, des réactions chimiques, le comportement des travailleurs et des risques environnementaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et si des statistiques en la matière existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies signalés, etc.
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