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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Viet Nam (Ratification: 1997)

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Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment des informations sur l’impact du projet «Aider les femmes dans la formation professionnelle et le placement dans l’emploi 2010-2015» qui visait à accroître les possibilités professionnelles des femmes, du programme national ciblé pour l’emploi, du programme national ciblé pour la réduction de la pauvreté et de la politique préférentielle facilitant l’émigration des femmes, et sur l’application des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne le projet sur la formation professionnelle, les travailleuses issues de groupes défavorisés, y compris de minorités ethniques, les personnes handicapées et les personnes subissant les conséquences de la récupération de terres, bénéficient d’une aide pour une formation professionnelle pendant trois mois. Toutefois, le gouvernement ne précise pas les types de cours de formation disponibles dans le cadre de ce projet. La commission note, à propos du Programme national ciblé pour l’emploi et la formation professionnelle 2012-2015, que les autorités locales et les partenaires sociaux de 63 provinces et villes ont bénéficié de ressources financières pour accorder des prêts axés sur la création d’emplois, dont 90 pour cent dans le secteur informel, soit 20 pour cent du nombre total des emplois créés pendant cette période. Le gouvernement indique qu’environ la moitié de ces prêts ont été utilisés pour créer des emplois pour les travailleuses. En ce qui concerne les politiques préférentielles facilitant l’émigration des femmes, la commission note que des activités de sensibilisation sont menées à l’intention des personnes chargées de promouvoir l’égalité de genre et la lutte contre la discrimination. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de la loi sur l’égalité de genre. La commission prend note aussi des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui a noté également que, pour pouvoir s’acquitter des responsabilités familiales qui leur incombent, les femmes au Viet Nam travaillent principalement dans le secteur informel, où les horaires de travail sont plus flexibles, et que les mesures que le Viet Nam a prises perpétuent de facto cette situation discriminatoire, comme l’adoption d’un programme de formation, implicitement sexiste, à des activités comme la couture et le tricot (E/C.12/VNM/CO/2-4, 15 décembre 2014, paragr. 16). Ces observations concordent avec celles que la commission a formulées dans son commentaire précédent sur le fait que le gouvernement promeut l’emploi des femmes dans les «industries légères». La commission note que, d’une manière générale, la formation professionnelle fournie au moyen des mesures financières mentionnées dans le rapport du gouvernement facilite l’emploi des femmes dans l’économie informelle et dans les industries légères. A ce sujet, la commission rappelle que la convention porte expressément sur l’accès à l’emploi ou à différentes professions, ce qui inclut l’égalité de traitement de la part des services de placement et d’autres mesures de promotion de l’emploi, par exemple la formation professionnelle (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 753). A ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux femmes l’égalité d’accès à des emplois ou à des professions mieux rémunérés dans le secteur formel, y compris au moyen de mesures d’éducation générale, de formation professionnelle et de sensibilisation afin de préparer tant les travailleuses que les employeuses à des professions en dehors de l’économie informelle et des industries légères. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis et les résultats obtenus en ce qui concerne les politiques et programmes susmentionnés, y compris des informations statistiques ventilées par sexe. La commission réitère sa demande précédente d’informations sur l’application des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre et sur les infractions constatées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 12 du Code du travail de 2012 dispose que l’Etat doit aider les employeurs qui occupent de nombreuses personnes appartenant à des minorités ethniques. La commission note aussi que, selon le gouvernement, plusieurs programmes et systèmes ont été mis en œuvre pour garantir l’égalité de chances et de traitement aux travailleurs appartenant à une minorité ethnique. Le gouvernement indique également que ces systèmes prévoient des investissements dans les infrastructures pour promouvoir la production dans les villages en difficulté; apportent une aide (logement, eau et terres) aux ménages appartenant à une minorité ethnique ainsi que, d’une manière générale, aux ménages vivant dans le delta du Mékong; accordent des prêts en vue d’activités productives; accordent des subventions pour les prix et les transports aux personnes démunies vivant dans des zones défavorisées; et promeuvent le développement socio-économique dans les régions où vivent les groupes minoritaires Man, La Hu, Cong et Co Lao. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la décision no 449/QD-TTg du 12 mars 2012 porte adoption d’une stratégie jusqu’à 2020 sur les affaires ethniques. Les objectifs principaux sont notamment: i) d’améliorer la qualité des ressources humaines des minorités ethniques en développant les politiques éducatives et de formation professionnelle à tous les niveaux; ii) de renforcer les capacités des effectifs appartenant à une minorité ethnique; iii) de promouvoir la production et d’accélérer la réduction de la pauvreté dans les régions habitées par des minorités ethniques, en tenant compte de la restructuration économique entraînée par la part moins importante de l’agriculture dans l’économie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 755/QD-TTg du 20 mai 2013 prévoit une aide pour les ménages appartenant à une minorité ethnique qui ne disposent plus de terres à des fins de production, par exemple une aide monétaire pour les personnes suivant une formation professionnelle, ainsi que des subventions et des crédits pour acheter du matériel agricole. La commission rappelle aussi que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la décision no 267/2005/QD-TTg du 31 octobre 2005 promeut la formation professionnelle des personnes des minorités ethniques. La commission accueille favorablement les mesures législatives et politiques dont le gouvernement fait mention dans son rapport. Elle note néanmoins que le rapport de 2012 de la Banque mondiale qui évalue la pauvreté au Viet Nam montre que les minorités ethniques ne constituent pas un groupe homogène et que, entre 1998 et 2008, c’est parmi les Khmers et les Cham que les taux de pauvreté ont le plus baissé, tandis que des minorités habitant les hauts plateaux du centre du pays et les hauts plateaux du nord, par exemple les Hmong et les Dao, n’ont pas bénéficié d’une baisse aussi prononcée (Well Begun, Not Yet Done: Vietnam’s Remarkable Progress on Poverty Reduction and the Emerging Challenges, 2012 Vietnam Poverty Assessment, Banque mondiale, paragr. 5.7 et 5.8). Dans ce rapport, on fait observer que, compte tenu de cette diversité, les programmes de réduction de la pauvreté et de développement qui visent des zones géographiques «extrêmement difficiles», ou l’ensemble des minorités ethniques comme s’il s’agissait d’un groupe indifférencié, bénéficieront inévitablement plus à certaines populations qu’à d’autres (paragr. 5.21). A ce sujet, la commission rappelle que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la convention, mais ne suffisent pas pour atteindre cet objectif, et qu’il est essentiel et obligatoire de contrôler la mise en œuvre de ces plans et politiques en termes de résultats et d’efficacité en vertu de l’article 3 f) de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 856 et 858). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que l’article 12(2), du Code du travail de 2012 soit appliqué de sorte que les groupes minoritaires les plus défavorisés bénéficient de cette disposition législative dans des conditions d’égalité. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les programmes 134, 135 et 143, ainsi que les autres programmes visant les groupes minoritaires en ce qui concerne l’emploi et la profession, soient mis en œuvre de sorte que les groupes des minorités ethniques les plus défavorisés bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les initiatives susmentionnées soient suffisamment supervisées et de fournir des statistiques détaillées sur leur impact, ventilées par sexe et par groupe ethnique.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées. La commission note que l’article 8(1) dispose que le handicap fait partie des motifs interdits de discrimination. La commission prend note aussi des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui a noté que les personnes handicapées se heurtent à la discrimination dans la jouissance du droit au travail, en dépit de l’adoption de la loi de 2010 sur les personnes handicapées et du Plan national d’action sur le handicap pour 2012 2020. La commission note que le comité a recommandé au gouvernement d’allouer des ressources suffisantes pour l’accessibilité et la mise en place d’aménagements raisonnables dans les zones rurales, de recruter activement des personnes handicapées dans la fonction publique et de rétablir le système de quotas, y compris dans le secteur privé (document E/C.12/VNM/CO/2-4, 15 décembre 2014, paragr. 15). A ce sujet, la commission rappelle que le principe de l’égalité des chances et de traitement entre les personnes handicapées et les autres travailleurs relève de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, et que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, «l’emploi» et «la profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à certaines professions, ainsi que les conditions d’emploi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 784). La commission note aussi que les recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels relèvent de l’application des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 8(1) du Code du travail de 2012, la loi de 2010 sur les personnes handicapées et le plan national d’action sur le handicap pour 2012-2020 afin de garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures visant à allouer des ressources suffisantes pour l’accessibilité et la mise en place d’aménagements raisonnables, de recruter activement des personnes handicapées dans la fonction publique et de rétablir le système de quotas, y compris dans le secteur privé. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des données statistiques pertinentes, ventilées par sexe, groupe ethnique et handicap.
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