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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Législation. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement communique dans son rapport des informations sur les normes générales de santé et de sécurité au travail qu’il avait déjà mentionnées auparavant et qui ne donnent qu’un effet très limité à la convention. Elle note avec regret que le gouvernement répète qu’il n’existe aucune norme ou disposition spécifique au benzène. De même, la commission observe que le gouvernement évoque une fois de plus l’élaboration d’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail qui arrêterait des directives d’application immédiate s’agissant de la manipulation et de l’utilisation du benzène, et d’autres mesures conformes aux prescriptions de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la convention et de l’informer de tout fait nouveau survenu à cet égard.
Le gouvernement n’ayant pas fourni les informations demandées dans son observation précédente, la commission constate avec regret qu’elle doit renouveler ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note que, selon le rapport, l’article 20 du décret suprême no 2348 du 18 janvier 1951, qui porte règlement de base sur l’hygiène et la sécurité industrielle, dispose que la concentration maximale autorisée de benzène est de 100 parties par million. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, l’employeur doit faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3). La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que la concentration de 100 parties par million fixée dans le décret suprême no 2349 dépasse largement la valeur maximale établie dans la convention et n’est donc pas conforme à la convention. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour fixer la concentration de benzène à un niveau n’excédant pas une valeur maximale de 25 parties par million, comme l’établit cet article de la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 11, paragraphe 1. Femmes en état de grossesse, mères pendant l’allaitement et jeunes gens de moins de 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que, en vertu de l’article 8 de la loi générale du 2 août 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, le travail des femmes et des mineurs de moins de 18 ans est interdit pour les tâches dangereuses, pénibles ou nocives, ou les tâches qui portent atteinte à leur moralité. La commission note que le rapport n’indique pas si ces tâches recouvrent celles qui comportent l’exposition au benzène. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation établisse ce qui suit: a) les femmes enceintes dont l’état a été certifié par un médecin et les mères qui allaitent ne doivent pas être occupées à des tâches qui comportent l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; et b) les mineurs de moins de 18 ans ne doivent pas être occupés à des tâches qui comportent l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, à moins qu’il ne s’agisse de jeunes gens recevant une formation professionnelle dispensée sous un contrôle technique et médical adéquat. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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