ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Indonésie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2007
  6. 2006
  7. 2004
  8. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 7 de la convention. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 69(1) de la loi sur la main-d’œuvre autorise l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers pour autant que ces travaux ne compromettent ou ne perturbent pas leur développement physique, mental et social. L’article 69(2) de la même loi dispose en outre que les chefs d’entreprise qui emploient des enfants à des travaux légers ne peuvent leur imposer de travailler plus de trois heures par jour, ne peuvent les employer que pendant la journée et sans que cela affecte leur scolarité, et doivent respecter les règles qui les concernent en matière de santé et de sécurité au travail. Cependant, la commission avait également noté que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009), environ 52 pour cent des enfants de 13 à 14 ans qui travaillent – ce qui représente approximativement 321 200 enfants – effectuent un travail qui ne peut être assimilé à des travaux légers. Elle avait pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour s’assurer que les enfants de 13-14 ans n’effectuent que des travaux légers, tels que l’encadrement des entreprises par les inspecteurs du travail pour parvenir à l’application de l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre.
La commission note que le gouvernement indique avoir donné régulièrement aux employeurs ainsi qu’à la communauté des orientations sur la protection de l’enfance, et notamment sur la question du travail des enfants. Elle constate toutefois l’absence d’information s’agissant des mesures prises afin d’assurer l’application dans les faits de l’article 69(2). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire appliquer l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre, y compris des informations sur les infractions constatées et les sanctions imposées relatives à l’emploi d’enfants de 13 à 14 ans à des activités autres que des travaux légers.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’apparemment aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ne prescrit la tenue et la mise à disposition d’un registre par l’employeur. Le gouvernement avait cependant indiqué que l’inspection du travail veille à ce que les employeurs tiennent un registre des enfants qu’ils emploient pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. La commission avait noté à cet égard que, conformément à l’article 6 de la décision no Kep-115/Men/VII/2004, un chef d’entreprise qui emploie des enfants pour le développement de leurs talents et intérêts doit soumettre le formulaire de déclaration prescrit. Elle a toutefois observé que la décision no Kep-115/Men/VII/2004 ne semble s’appliquer qu’à la participation d’enfants à des activités artistiques telles que les spectacles artistiques et les émissions de télévision, et non à tous les enfants qui travaillent. La commission avait pris note de la copie du formulaire de déclaration prescrit relatif à la protection des enfants effectuant un travail dans un but de développement de leurs talents et intérêts. Elle avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de cette décision.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la décision no Kep-115/Men/VII/2004 ne s’applique qu’aux employeurs qui embauchent des enfants à des fins de spectacles artistiques et d’activités similaires. Elle rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention impose au gouvernement de prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition pour les personnes qu’il ou elle emploie et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Cette obligation s’applique à toutes les activités et tous les secteurs dans lesquels des enfants sont employés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par voie de modification de la loi ou par règlement, pour prescrire l’obligation pour les employeurs de tenir des registres des enfants employés dans toutes les activités économiques, et pas seulement pour ceux employés à des fins de spectacles artistiques et d’activités similaires.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer