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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Honduras (Ratification: 1983)

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La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 28 août 2015. Elle note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note des indications du gouvernement en réponse à sa demande précédente sur la base juridique des pouvoirs des inspecteurs du travail d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13).
Article 3, paragraphe 1, article 5 a), article 12 a) et b) et article 18 de la convention. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note à la lecture des observations formulées par la CSI que, souvent, on empêche les inspecteurs du travail de pénétrer dans des manufactures, qu’ils demandent rarement l’assistance de la police et que le ministère du Travail n’a pas recours aux tribunaux pour obliger les employeurs à autoriser l’entrée des inspecteurs du travail. La CSI indique que, dans la majorité des cas, les inspecteurs sont refoulés à de très nombreuses reprises et qu’ils finissent par abandonner leur projet d’inspection. La commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment des indications du gouvernement selon lesquelles, s’il est vrai que certains employeurs ne permettent pas aux inspecteurs du travail de pénétrer dans des entreprises, l’article 625 du Code du travail prévoit des sanctions. La commission avait noté aussi précédemment que, selon le gouvernement, en application de l’article 617(b) du Code du travail, les inspecteurs peuvent demander l’assistance de la police dans des cas spécifiques pour éviter qu’il ne soit fait obstruction à l’exercice de leurs fonctions.
Dans ce contexte, la commission prend note des observations formulées par l’OIE et le COHEP selon lesquelles il n’y a pas connaissance de cas dans lesquels les inspecteurs du travail sont accompagnés par la police pour se rendre sur des lieux de travail privés. La commission note aussi que le gouvernement fournit copie de deux registres d’inspection pour lesquels les inspecteurs du travail étaient aidés de membres de la police pour détecter des cas de travail des enfants, mais qu’il ne communique pas les informations requises concernant les cas dans lesquels les inspecteurs du travail étaient aidés de la police pour garantir leur sécurité et le libre accès aux lieux de travail. Elle note en outre que le gouvernement fait état d’une réunion récente du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et de représentants du pouvoir judiciaire pour rechercher des solutions à l’obstruction faite aux fonctions des inspecteurs du travail. La commission note également que le gouvernement indique qu’une autre réunion est prévue pour examiner l’application de l’article 617(b) du Code du travail de manière à envisager que les inspecteurs du travail aient la possibilité de demander que les ordonnances judiciaires soient prises rapidement. Enfin, la commission note que le gouvernement a joint des copies des rapports d’inspection imposant des amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 lempiras (environ 226 dollars des Etats-Unis). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail dans lesquelles les inspecteurs ont bénéficié de l’assistance des forces de l’ordre pour garantir leur intégrité physique, leur sécurité et la possibilité d’accéder librement aux lieux de travail. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été infligées à des employeurs pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphes 1a), et 2). Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires qu’elle renouvelle depuis 2006, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour que les textes légaux soient mis en conformité avec les dispositions de l’article 12, paragraphes 1a) et 2 de la convention. Notant que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 618 du Code du travail, ainsi qu’à ses indications selon lesquelles les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer sur les lieux de travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions, la commission note toutefois que ladite législation ne stipule pas explicitement que les inspecteurs sont autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans les lieux de travail. A cet égard, elle rappelle également que l’article 12, paragraphe 2, prévoit qu’à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre des réformes législatives en cours, la législation soit mise en conformité avec les dispositions de la convention, de sorte que le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection soit garanti par la loi.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Dans les commentaires qu’elle réitère depuis de nombreuses années, la commission demandait au gouvernement de veiller à la mise en place d’un mécanisme pour communiquer aux services de l’inspection du travail les cas de maladie professionnelle.
A ce sujet, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ce type de mécanisme n’existe toujours pas, mais que la nouvelle loi sur l’inspection du travail, dont le projet est actuellement en discussion avec les partenaires sociaux, offre une occasion favorable en vue de sa codification. La commission prend note aussi des observations de l’OIE et du COHEP, à savoir qu’il n’existe pas de registre approprié des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle au MTSS ou dans l’Institut du Honduras pour la sécurité sociale, et qu’une nouvelle loi sur l’assurance-accident, qui devrait être mise en œuvre d’ici à dix-huit mois, portera également sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre un mécanisme de notification des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail, notamment dans le cadre de la réforme législative en cours. La commission prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de l’OIE et du COHEP.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement, qui concernent la plupart des sujets énumérés à l’article 21 de la convention, à savoir le nombre d’inspecteurs du travail (article 21 b)), le nombre de lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), des statistiques des accidents du travail (article 21 f)) et des statistiques des maladies professionnelles (article 21 f)). D’après les informations fournies par le gouvernement, la commission comprend qu’il envisage de mettre au point un nouveau système d’information qui devra permettre la collecte de données et faciliter l’élaboration d’un rapport annuel détaillé. A cet égard, elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles il travaille actuellement sur la systématisation des données sur l’inspection du travail, et que les données sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et sur les travailleurs occupés dans ces établissements est actuellement en cours de mise à jour par le biais d’une coordination avec d’autres organismes publics.
La commission note également que le gouvernement fait état des progrès accomplis dans l’élaboration d’un registre des entreprises dans cinq municipalités. A cet égard, elle prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue de l’élaboration d’un registre national des entreprises et de la rédaction d’un rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission espère que le Bureau fournira l’assistance technique demandée par le gouvernement en vue de l’élaboration d’un registre national des entreprises et de la rédaction du rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de publier et de communiquer au BIT les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail qui contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g).
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