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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Italie (Ratification: 1981)

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Demande directe
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La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant les articles 4, 6 et 11 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent également l’application des articles correspondants de la présente convention (articles 7, 8 et 15). La commission souhaiterait également soulever le point suivant.
Articles 13, 26 et 27 de la convention. Contenu des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que le rapport annuel d’inspection du travail de 2013, publié par la Direction générale des services d’inspection et communiqué avec le rapport du gouvernement, ne contient aucune information sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles dans l’agriculture, comme le prévoit pourtant l’article 27 f) et g) de la convention, et que ces informations figurent dans les rapports annuels de l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL). Compte tenu des statistiques disponibles, qui ont pu être obtenues grâce à la coopération interinstitutionnelle avec l’INAIL, la commission prie le gouvernement d’inclure toutes les données requises à l’article 27, y compris celles qui sont stipulées dans les paragraphes f) et g), dans le rapport annuel sur les services d’inspection du travail publié par la Direction générale des services d’inspection, de façon à faciliter l’évaluation des activités des autorités de l’inspection du travail et l’attribution de ressources appropriées.
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