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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959 - Mauritanie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C112

Observation
  1. 2022

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Article 2 de la convention. Age minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission avait demandé au gouvernement de préciser, compte tenu de l’existence d’une pluralité de textes sur l’âge minimum pour l’exercice de la profession dans la pêche, quelles sont les dispositions en vigueur qui fixent l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de pêche. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 2013-029 portant Code de la marine marchande a été adoptée le 15 octobre 2013. La commission note que seules restent en vigueur les dispositions du Code de la marine marchande concernant l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de pêche, que ce soit en tant que marin, mousse ou novice. Elle note à cet égard que l’article 413, paragraphe 1, dudit code interdit l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que l’Autorité maritime peut autoriser les personnes âgées de 15 ans à travailler sur des navires de pêche lorsqu’elles suivent une formation professionnelle en matière de pêche ou exécutent des travaux légers. Elle note toutefois que le paragraphe 4 dudit article permet à l’Autorité maritime de déroger au paragraphe 2 lorsque la formation effective du marin dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait être compromise. La commission note à cet égard que cette disposition ne précise pas l’âge minimum autorisé par cette dérogation. Tout en rappelant que l’article 2, paragraphe 3, de la convention autorise une dérogation à l’âge minimum de 15 ans, mais qu’il fixe une limite autorisée à 14 ans pour les enfants employés au travail à bord des bateaux de pêche, la commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur l’âge minimum autorisé dans le cadre de l’application de l’article 413, paragraphe 4, du Code de la marine marchande.
Article 4. Bateaux-écoles. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable au travail des enfants à bord de bateaux-écoles (âge minimum, types de travaux autorisés, contrôle des conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués). En l’absence de réponse à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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