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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Niger (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C155

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La commission se félicite de la ratification par le gouvernement du protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le 14 mai 2015.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire concernant l’article 14 de la convention sur l’inclusion des questions de sécurité et de santé au travail (SST) dans les programmes d’éducation et de formation.
Développements législatifs. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, la partie réglementaire du Code du travail, dont la partie législative a été promulguée en 2012, est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la partie réglementaire du nouveau Code du travail dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Principes d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un processus d’élaboration et d’adoption d’une politique nationale de sécurité et de santé a été initié, dans le cadre duquel un projet de document a été validé en atelier, en collaboration avec les partenaires sociaux, et soumis au Conseil technique consultatif de santé en 2014. La commission note également que, dans son rapport soumis au titre de la convention no 148, le gouvernement se réfère à la Coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail dont la mission est notamment de contribuer à la mise en place d’une stratégie commune de prévention des risques professionnels. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que la politique nationale de SST en cours d’élaboration inclura les grandes sphères d’action énumérées à l’article 5, qu’elle tiendra compte de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail, dont l’examen à intervalles réguliers est prescrit à l’article 7, et qu’elle précisera les fonctions et les responsabilités respectives des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées en matière de sécurité et de santé des travailleurs (article 6) tout en assurant la coordination nécessaire entre les diverses autorités chargées de la mettre en œuvre (article 15). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, notamment sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de transmettre une copie de la politique nationale dès qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de mettre en place une stratégie commune de prévention des risques professionnels.
Article 11 a) à f). Obligation des autorités compétentes d’assurer progressivement certaines fonctions. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Elle note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 11 c)) ni sur l’application des autres alinéas de cet article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les autorités compétentes assurent progressivement les fonctions énumérées aux alinéas a) à f) de l’article 11.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que, aux termes de l’article 140 du Code du travail, des décrets doivent être adoptés afin de déterminer les listes de substances ou préparations dangereuses pour les travailleurs et dont l’utilisation est limitée ou réglementée, ainsi que des listes de machines ou de leurs parties dangereuses dont la fabrication, la vente, l’importation, la cession et l’emploi sont interdits. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la santé et de la sécurité au travail, en collaboration avec les partenaires sociaux, est assistée par le Comité technique d’homologation des substances, des machines et des équipements. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des décrets visés à l’article 140 du Code du travail en indiquant précisément les obligations auxquelles sont soumises les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque ces machines ou substances. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et le fonctionnement du comité technique d’homologation.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail qui présentait un péril imminent et grave. La commission note que, en vertu de l’article 139 du Code du travail, les salariés doivent immédiatement signaler à l’employeur toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ainsi que toute défectuosité qu’ils constatent dans les systèmes de protection. Elle relève que cet article n’interdit pas spécifiquement à l’employeur de demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé ni ne protège les travailleurs contre toutes conséquences injustifiées consécutives à l’exercice de leur droit de retrait. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé est protégé contre des conséquences injustifiées, et pour que l’employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé. Prière aussi de communiquer des informations sur ces mesures.
Article 19 b) à e). Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission note que la représentation du personnel en matière de SST est assurée par les délégués du personnel dans les établissements ou entreprises de plus de 10 salariés (art. 218 du Code du travail) et sans préjudice des attributions de ces délégués, par les comités de sécurité et d’hygiène dans les établissements ou entreprises d’au moins 50 salariés (art. 146 et 147 du Code du travail et décret no 96-408/PRN/MFPT/E du 4 novembre 1996 portant modalité de création, d’organisation et de fonctionnement des comités de santé et de sécurité au travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux alinéas b) à e) de cet article aux établissements ou entreprises de 10 salariés ou moins.
Article 21. Gratuité des mesures de sécurité et d’hygiène du travail pour les travailleurs. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement concernant la prise en charge par l’employeur des frais de fonctionnement des comités de sécurité et de santé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prévoyant la gratuité des mesures de sécurité et d’hygiène du travail pour les travailleurs.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans ses rapports au titre de la présente convention et de la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985. Elle note en particulier que, au cours de l’année 2013, 252 012 travailleurs ont été immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale et que 2 415 infractions à la législation du travail ont été constatées, dont 2 404 ont été sanctionnées par une mise en demeure. La commission note également que, cette même année, 244 accidents du travail et de trajet ont été enregistrés, dont 15 fatals. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur le nombre total de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées par les services d’inspection et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés.
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