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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, qui dénoncent des arrestations systématiques de syndicalistes lors de manifestations. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues le 28 août 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission note également les observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Article 3 de la convention. Elections professionnelles. La commission avait précédemment noté le processus engagé en 2014 pour adopter un cadre légal dans la détermination de critères de représentativité syndicale dans les secteurs privé et public et en vue de l’organisation d’élections correspondantes. Selon le gouvernement, le décret 156-2014/PM du 21 octobre 2014, relatif à la détermination de la représentativité des organisations syndicales, détermine les critères du niveau de l’établissement jusqu’aux niveaux interprofessionnel et national. Ce décret organise également la représentativité syndicale des fonctionnaires et des agents contractuels de l’Etat. La commission note en outre l’indication selon laquelle des projets de décrets sont actuellement soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CNTESS) pour avis avant leur adoption. Il s’agit de projets d’arrêtés fixant les modalités de recueil et de consolidation des résultats des élections; fixant les règles et les modalités pratiques d’organisation des élections des délégués du personnel dans les entreprises et les établissements; et fixant les modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du dialogue social. Enfin, le projet d’arrêté fixant les règles et modalités pratiques d’organisation des élections des commissions administratives paritaires de la fonction publique est soumis au Conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme administrative pour avis avant son adoption. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’organisation des élections des représentants des travailleurs pour déterminer la représentativité syndicale dans les secteurs public et privé. La commission espère que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet effet, comme il en a manifesté le souhait. Enfin, compte tenu des observations de la CSI sur l’exclusion de la CGTM des consultations au sein du CNTESS, la commission veut croire que le gouvernement inclura toutes les organisations concernées dans ses consultations sur le processus de réforme législative qu’il a engagé en vue des élections.
Articles 2 et 3. Modifications législatives. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier certaines dispositions du Code du travail de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission chargée de procéder à une révision du Code du travail a été constituée en juillet 2015 et devrait achever ses travaux avant la fin de l’année. Dans le cadre de ses travaux, cette commission a déjà consulté les partenaires sociaux ainsi que d’autres institutions. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que dans un proche avenir le gouvernement fera état de progrès tangibles dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte à cet égard de l’ensemble des points qu’elle rappelle ci-après:
  • -Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 269 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail), en tant que travailleurs ou apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • -Droit d’organisation des magistrats. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux magistrats le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les magistrats disposent dorénavant de leur propre organisation dans laquelle ils exercent pleinement leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer la base légale ayant permis ce progrès.
  • -Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement, sans ingérence des autorités publiques. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 278 du Code du travail afin de garantir que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat peut prendre effet dès que les autorités compétentes en sont saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.
  • -Arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 350 du Code du travail afin que la possibilité du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage obligatoire en cas de différend collectif soit limitée aux cas impliquant un service essentiel au sens strict du terme, c’est-à-dire celui dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.
  • -Durée de la médiation. Rappelant que la durée maximale (cent vingt jours) pour la phase de médiation avant le déclenchement d’une grève prévue à l’article 346 du Code du travail est excessive, la commission prie le gouvernement de modifier cette disposition afin de réduire cette durée maximale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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