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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guatemala (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG), reçues le 3 septembre 2015.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de la manifestation d’une opposition à l’ordre économique et social établi, que mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier les articles 419, 390(2) et 430 du Code pénal, dans la mesure où ces dispositions pourraient permettre d’imposer des peines de prison comportant l’obligation de travailler (en vertu de l’article 47 du Code pénal) pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail ou encore en tant que punition pour participation à des grèves. En vertu de l’article 419 du Code pénal, «tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou à sa charge sera sanctionné d’une peine de prison de un à trois ans»; selon l’article 390(2) «est passible d’une peine de prison de un à cinq ans toute personne qui commet des actes ayant pour objet de […] paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays»; et, enfin, l’article 430 prévoit que «les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de services qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. La peine est doublée pour les dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif et lorsque l’abandon porte préjudice à la cause publique».
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour modifier ou abroger les dispositions précitées du Code pénal. Il se réfère à différentes dispositions de la législation nationale réglementant le travail pénitentiaire et indique que le travail des personnes condamnées fait partie de leur réhabilitation et ne peut pas être considéré comme revêtant un caractère obligatoire. La commission observe à cet égard que si l’article 65 de la loi sur le régime pénitentiaire (décret no 33 2006) prévoit que pendant la phase de traitement les détenus peuvent réaliser un travail productif, après autorisation des autorités pénitentiaires, l’article 17 se réfère au travail comme «un droit et un devoir» et l’article 47 du Code pénal prévoit que «le travail des détenus est obligatoire et doit être rémunéré». Dans ces conditions, notant que, d’après le gouvernement, le travail des personnes condamnées à une peine de prison ne semble pas dans la pratique revêtir de caractère obligatoire, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 47 du Code pénal en ce sens.
Dans cette attente, la commission rappelle que les articles 390(2) et 430 du Code pénal font également l’objet de ses commentaires dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle observe à cet égard que, suite à la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution pour non-respect par le Guatemala de la convention no 87, une feuille de route a été adoptée en 2013 par le gouvernement en consultation avec les partenaires sociaux. Dans ce cadre, le gouvernement s’est engagé à présenter à la Commission tripartite sur les questions internationales du travail les projets de réforme législative nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec la convention no 87. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires en vue de modifier ou d’abroger les dispositions des articles 419, 390(2) et 430 du Code pénal, ceci afin de s’assurer que, conformément à l’article 1 de la convention no 105, aucune personne qui participe à une grève, enfreint la discipline du travail ou s’oppose à l’ordre économique ou social établi ne peut être sanctionnée pénalement par une peine de prison aux termes de laquelle elle serait astreinte à du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations présentées en 2012 et réitérées en 2015 par le MSICG au sujet de la criminalisation de la protestation sociale et de l’action syndicale. Le MSICG s’est référé à certaines dispositions du Code pénal (notamment l’article 256 du Code pénal concernant l’appropriation indue (usurpación)) qui définissent de manière large les éléments constitutifs des infractions qu’elles incriminent, de telle sorte qu’une conduite considérée comme normale dans le cadre d’une protestation sociale, d’une grève ou de toute autre manifestation de la société pourrait être couverte par ces dispositions et constituer une infraction pénale. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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