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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Colombie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2011
  2. 2010
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2005

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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 2 septembre 2015. La commission prend note également de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 28 novembre 2015. Elle examinera les observations de la CUT et la réponse du gouvernement à celles-ci en temps voulu.
Législation. La commission prend note de l’adoption du décret réglementaire unique no 1072 du 26 mai 2015 qui regroupe le décret no 2923 du 12 août 2011, qui établit le système de garantie de la qualité du système général des risques professionnels, et le décret no 1443 du 31 juillet 2014, qui prévoit des dispositions pour la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail.
Article 2 de la convention. Définir, mettre en application, réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement: 1) d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont représentées au sein du Conseil national des risques professionnels, du Comité national de la santé au travail et des autres instances en activité; 2) d’indiquer le champ d’application de la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives; 3) de fournir des informations sur les consultations engagées afin de définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale et afin d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la CUT, la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale du travail (CGT) font partie des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui participent à la consultation. En outre, le gouvernement indique que la législation nationale prévoit la représentation des employeurs et des travailleurs au Conseil national des risques professionnels, au Comité national de la santé au travail et dans les comités sectoriels. En ce qui concerne les consultations engagées afin de définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale et afin d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la convention, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations ont eu lieu pour l’élaboration du décret no 1072 susvisé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations réalisées et sur les résultats obtenus.
Article 3. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer clairement de quelle manière sont structurés les services de santé au travail, tels que définis par la convention; de quelle manière l’Etat s’assure que ces services existent et fonctionnent conformément aux dispositions de la convention; les secteurs d’activité dans lesquels de tels services de santé fonctionnent; et quels sont les projets de développement progressif de ces services dans d’autres secteurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les services de santé au travail sont structurés par voie normative en vertu du décret no 1072, qui regroupe les décrets du système des risques professionnels. Les prestations de services de santé sont fournies par du personnel qualifié détenteur d’une licence en matière de santé professionnelle et il existe des commissions sectorielles de sécurité et de santé au travail (extraction minière, électricité, secteur public, construction, exploitation bananière, sucre, amiante et santé). Enfin, au niveau de l’entreprise, il existe des comités paritaires de sécurité et de santé au travail (COPASST) ou des agents affectés à la surveillance de la sécurité et de la santé au travail, selon le cas, institués en vertu du décret no 1072. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé pour tous les travailleurs, en particulier sur la création de commissions sectorielles de sécurité et de santé au travail dans d’autres secteurs.
Article 5. Services de santé au travail adéquats et appropriés aux risques de l’entreprise. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les services de santé chargés des fonctions suivantes décrites dans les alinéas a) à k) de l’article 5: 1) les organes administratifs compétents en matière de risques professionnels (ARL) sont chargés de la majorité des fonctions énoncées dans l’article 5, à l’exception des fonctions décrites dans les alinéas a) et d); 2) le système de garantie de la qualité en matière de santé et risques professionnels et les commissions sectorielles dans leurs secteurs respectifs sont chargés d’identifier et évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail conformément à l’alinéa a) de cet article; 3) la Commission nationale de sécurité et santé au travail est chargée de l’élaboration des programmes prévue par l’alinéa d) de cet article; 4) l’inspection du travail est chargée, conjointement avec les ARL, de la fonction de surveillance prévue aux alinéas b) et f) de cet article; et 5) l’ensemble des organes du système sont chargés des fonctions prévues aux alinéas e) et k) relatifs aux conseils dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail et ils participent à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout autre organe qui contribue à donner effet à l’alinéa d) de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application de l’article 5, y compris des informations concernant la taille des entreprises et les différents secteurs d’activité.
Article 5 a). Identification et évaluation des risques. Alinéa b). Surveillance des facteurs du milieu de travail et des pratiques de travail. Alinéa c). Conseils sur la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail. Secteur minier. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le nombre de mineurs, selon les ARL, était de 153 479 en mai 2015. Le gouvernement indique que tous les travailleurs bénéficient des fonctions énumérées aux alinéas a), b) et c) de cet article de la convention par le biais des conseils qu’ils reçoivent de la part des ARL. Par ailleurs, le décret no 4134 a institué l’Agence nationale des industries minières, qui est chargée de promouvoir la sécurité dans les mines et de coordonner les activités de secours par l’intermédiaire du groupe de sécurité et de secours minier. Enfin, pour ce qui est des projets de création de services de santé dans toutes les mines, y compris celles qui ne sont pas enregistrées, le gouvernement fait état de l’adoption de la politique nationale de sécurité minière et de la politique nationale pour la formalisation du secteur minier, ainsi que des activités menées à bien entre 2012 et 2015 pour la création de services de santé dans le cas spécifique du bassin du Sinifaná. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la politique nationale de sécurité minière et de la politique nationale de formalisation du secteur minier.
Article 9, paragraphe 1. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il œuvre actuellement à la qualification des responsables de la sécurité et de la santé au travail et à la nature multidisciplinaire de ces derniers ainsi qu’à l’actualisation des compétences des personnes qui jouent un rôle en matière de sécurité et de santé au travail. A cet égard, le gouvernement se réfère à la résolution no 4502 de 2012 qui régit la procédure, les prescriptions en matière de délivrance et de renouvellement des licences de santé professionnelles ainsi que le nombre de licences octroyées dans divers domaines de spécialité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou les activités réalisées pour assurer la nature multidisciplinaire des services de santé au travail.
Article 10. Mesures garantissant l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail, tant à l’égard de l’employeur que des travailleurs et de leurs représentants. Article 11. Détermination par l’autorité compétente des qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. Comme suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail doit obtenir une licence dans le cadre de la résolution no 4502 de 2012. En ce qui concerne l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément au décret no 1072, les services de santé au travail exercent leur fonction en toute indépendance. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prévoient expressément la pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail, tant à l’égard de l’employeur que des travailleurs et de leurs représentants.
Article 14. Obligation de l’employeur et des travailleurs d’informer les services de santé au travail de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 2.2.4.6.10, paragraphe 4, du décret no 1072 prévoit que le travailleur doit informer l’employeur ou le recruteur en temps opportun des dangers et des risques latents de son site de travail. Par ailleurs, l’article 2.2.4.6.5 du même décret fait obligation aux entreprises utilisatrices de déclarer aux ARL auxquelles elles sont affiliées le nombre et l’activité des travailleurs en mission qui sont victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’employeur et les travailleurs sont également tenus d’informer les ARL de tout facteur suspect du milieu de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs, comme prescrit par cet article de la convention.
Article 15. Notification aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences au travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie et les risques pour la santé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’information sur les cas de maladie et d’absence au travail est communiquée aux services de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie et les risques pour la santé. La commission note que le gouvernement fait savoir dans son rapport que les cas de maladie ou d’absence au travail doivent être enregistrés par les employeurs et servir de statistiques pour le développement du système de sécurité et de santé au travail et que ces informations doivent être portées à la connaissance, au niveau de l’entreprise, du COPASST ou de l’agent chargé de surveiller la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces informations sont portées à la connaissance des ARL afin qu’elles puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de la maladie et les risques pour la santé, comme requis par cet article de la convention.
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