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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Allemagne (Ratification: 1955)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes précédentes concernant la coopération entre les différentes unités de l’inspection du travail dans les Länder et au niveau national, ainsi que la coopération entre les Länder et les organismes d’assurance-accidents et le réseau de formation professionnelle des inspecteurs du travail partagé par six Länder, dans le contexte duquel une base de formation commune a été établie (articles 4, 5 a), 7 et 10 de la convention).
Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions additionnelles de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 2, paragraphe 2, numéro 9, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur la lutte contre le travail non déclaré (SchwarzArbG), il existe une coopération en matière de lutte contre le travail non déclaré et l’emploi illégal entre l’Unité de surveillance financière du travail non déclaré (FKS) de l’Administration des douanes et les autorités fédérales compétentes en matière de sécurité et de santé au travail (ASV). Elle note également que les deux administrations s’échangent des informations nécessaires pour effectuer leurs contrôles respectifs. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, de la loi relative à la sécurité au travail (ArbSchG), en cas d’indices concrets sur l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, les services de l’inspection du travail sont censés notifier les services d’immigration.
La commission souligne que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toute mission additionnelle ne visant pas à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne devrait être confiée aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elle ne risque pas de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité et à l’impartialité des inspecteurs. S’agissant, en particulier, des travailleurs étrangers, la commission a souligné, dans son étude d’ensemble de 2006 relative à l’inspection du travail (paragr. 78), que la fonction principale des inspecteurs du travail est d’assurer la protection des travailleurs et non d’assurer l’application des règles d’immigration et que cet objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts en sont convaincus. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en conformité avec l’article 3, paragraphe 2, afin que les fonctions relatives au contrôle du droit d’immigration confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions entreprises par les services de l’inspection du travail pour garantir le respect par les employeurs de leurs obligations s’agissant des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, comme le versement des salaires et des prestations de sécurité sociale et autres prestations, y compris l’indemnisation des accidents du travail, pour la durée effective de leur relation d’emploi, en particulier dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés du pays. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont obtenu les droits qui leur étaient dus.
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