ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2010 qui faisaient état de l’arrestation de syndicalistes. La commission prend également note des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note également des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions législatives en instance. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires au sujet des dispositions législatives suivantes qui ne sont pas conformes à la convention:
  • -l’exigence d’un nombre minimum de travailleurs trop élevé (300) pour constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail);
  • -l’impossibilité pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de la fonction ou de l’établissement (art. 293 c) du Code du travail);
  • -des conditions excessives pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat: être un travailleur de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de l’établissement, actif ou en congés (art. 298 a) du Code du travail), être majeur et être membre actif du syndicat (art. 293 d) du Code du travail);
  • -l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations et demandes de rapports qui leur sont adressées par l’administration du travail (art. 290 f) et 304 c) du Code du travail);
  • -l’exigence, pour pouvoir déclencher une grève, que celle-ci n’ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376 a) du Code du travail);
  • -l’obligation de garantir un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la communauté, sans qu’il ne soit nécessaire de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (art. 362 du Code du travail).
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’élaboration d’un avant-projet de loi qui modifiait certains articles du Code du travail et de la loi de modification no 496/94. La commission prend également note du Protocole d’entente sur les normes internationales du travail que le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé le 1er octobre 2014 et par lequel il a été convenu, entre autres, de confier au Conseil consultatif tripartite du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale l’examen d’éventuelles modifications de la législation pour l’adapter aux dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par la République du Paraguay. Observant que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas un complément d’information sur l’adaptation du Code du travail à la convention, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour modifier prochainement les dispositions concernées. La commission invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau dans le cadre du processus de modification de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté à la lecture du rapport du gouvernement de 2006, en ce qui concerne la soumission des différends collectifs à un arbitrage obligatoire, que les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail avaient été abrogés tacitement par l’article 97 de la Constitution de la République du Paraguay, qui dispose que «l’Etat favorise la conciliation pour résoudre les différends du travail ainsi que la concertation sociale. L’arbitrage est facultatif». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, conformément à la Constitution du Paraguay et afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation, les mesures nécessaires pour modifier ou abroger expressément les dispositions en question.
La commission exprime le ferme espoir de pouvoir constater prochainement des progrès législatifs tangibles concernant les points susmentionnés et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer