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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Libéria (Ratification: 2003)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant l’application du système d’inspection du travail dans les mines et le secteur du transport (article 2, paragraphe 2, de la convention).
Législation. La commission note, d’après les informations disponibles au Bureau et sur Internet, que la loi sur le travail décent a été promulguée le 25 juin 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur le travail décent de 2015.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail sont chargés de traiter les différends conformément au chapitre 21 de la loi sur le travail (LPL). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse au sujet de sa demande antérieure concernant l’impact de ces tâches par rapport à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail. Tout en rappelant que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toutes fonctions supplémentaires, telles que la conciliation, ne devront pas faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer le temps passé par les inspecteurs du travail dans l’accomplissement de telles tâches par rapport à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1. Prière d’indiquer aussi si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour libérer les inspecteurs du travail des obligations en matière de conciliation et confier cette fonction à un autre organisme.
Articles 4, 10 et 11. Organisation et fonctionnement effectif des services d’inspection du travail, notamment en leur fournissant les ressources humaines et les moyens matériels adéquats. La commission avait précédemment rappelé que 5 sur les 15 bureaux régionaux de l’inspection du travail n’étaient pas encore fonctionnels en raison des contraintes budgétaires et avait noté, d’après les indications du gouvernement, qu’un plan de décentralisation était en cours d’élaboration en vue de renforcer les structures régionales du système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information supplémentaire sur l’application du plan de décentralisation annoncé. Cependant, elle note, d’après les statistiques fournies dans le rapport actuel et les rapports précédents du gouvernement, que le nombre total d’inspecteurs du travail est descendu de 37 à 29 entre 2012 et 2015. Elle constate, d’après les indications du gouvernement, que 19 inspecteurs du travail sont employés au bureau central de l’inspection du travail, alors que 10 autres sont répartis à travers les 14 bureaux régionaux de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises (telles que l’organisation d’une évaluation des besoins qui prenne en considération les critères prévus à l’article 10 a) à c) de la convention) pour veiller à ce que les services d’inspection disposent d’un nombre adéquat d’inspecteurs du travail et des moyens financiers et matériels nécessaires pour accomplir leurs fonctions de manière efficace. Elle prie aussi à ce propos le gouvernement de décrire en détail la situation actuelle des services d’inspection du travail en ce qui concerne les ressources humaines disponibles (et notamment la répartition géographique des inspecteurs du travail entre les bureaux d’inspection centraux et régionaux) et les moyens matériels (facilités de transport, bureaux, instruments de mesure, ordinateurs, téléphones, etc.). Prière d’expliquer aussi les raisons de la baisse du nombre d’inspecteurs du travail et de fournir, le cas échéant, des informations détaillées sur le plan de décentralisation et sa mise en œuvre.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection. La commission avait précédemment noté, d’après les indications du gouvernement, que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail n’avaient aucune base juridique, et que cette question serait dûment prise en considération à l’occasion de la révision de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les développements à ce propos. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé, dans le contexte des réformes législatives en cours afin d’assurer que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail sont prévus dans la loi.
Article 7. Formation initiale et en cours d’emploi des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur la formation assurée aux inspecteurs du travail. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la formation initiale et en cours d’emploi assurée aux inspecteurs du travail (nombre de participants, sujets couverts, fréquence, durée, etc.).
Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit des inspecteurs de pénétrer librement sur les lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission avait précédemment noté que l’article 55 de la LPL prévoit que «un inspecteur du travail peut sans avertissement préalable, à tout moment pendant les heures de travail, pénétrer dans tout lieu de travail aux fins d’inspection dans le cadre de l’application de toute disposition du présent titre ou du titre 18 […]». La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que, conformément à la convention, les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à pénétrer sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection afin de les soumettre à l’inspection non seulement durant les heures de travail, mais également «à toute heure du jour ou de la nuit». Elle note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé, dans le contexte des réformes législatives en cours, pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1 a).
Article 13, paragraphe 2. Pouvoir des inspecteurs du travail en cas de danger pour la santé et la sécurité. Mesures immédiatement exécutoires à ordonner. La commission avait précédemment noté que l’article 54(3) de la LPL prévoit que «dans le cas où l’inspecteur du travail est informé de toute circonstance, condition ou pratique susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou le bien-être des travailleurs sur un lieu de travail qui relève de sa compétence, même si une telle circonstance, condition ou pratique n’est pas illégale, il devra tenter d’amener l’employeur à corriger la situation et devra également porter le cas à l’attention de son supérieur». La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les précisions requises en relation avec cette disposition. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le droit accordé aux inspecteurs du travail d’ordonner des mesures correctives est passible d’un recours quelconque devant une autorité judiciaire ou administrative, lequel est prévu dans la loi. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre les dispositions légales pertinentes et de préciser si le droit susmentionné autorise également les inspecteurs du travail «à ordonner ou à faire ordonner» des mesures exécutoires nécessitant la modification des installations, et si les mesures prises en vertu de ces ordres ont un effet exécutoire immédiat en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 15 b). Etendue de l’obligation de secret professionnel visant à protéger les droits des employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 57, paragraphe 1, de la LPL prévoit que «l’inspecteur du travail ne peut, même après la cessation de ses fonctions, divulguer, à l’exception de ce qui est requis par ses fonctions, toute information dont il aurait eu connaissance au cours de son emploi». La commission avait prié à ce propos le gouvernement de prendre les mesures adéquates pour que des peines ou des mesures disciplinaires appropriées soient prévues en cas de violation de l’obligation de secret imposée aux inspecteurs du travail, comme requis par la convention. En l’absence de réponse à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des sanctions ou des mesures disciplinaires appropriées soient prévues en cas de violation d’une telle obligation.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, d’après le gouvernement, les statistiques requises conformément à l’article 21 a) à g) figurent dans le rapport annuel du ministère du Travail. Cependant, la commission note que ce rapport n’a jamais été reçu par le Bureau. Par ailleurs, la commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau depuis la ratification de la convention en 2003. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail soit établi, publié et communiqué au BIT, et qu’il comporte les informations requises à l’article 21 a) à g). En tout état de cause, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre et la fréquence des visites d’inspection menées, et le nombre de travailleurs couverts par de telles visites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises à ce propos, et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la collecte des statistiques et la publication des rapports annuels sur l’inspection du travail, comme prévu dans la convention.
Autres informations nécessaires pour évaluer le niveau d’application de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la législation et la pratique des dispositions suivantes de la convention: article 7, paragraphe 2 (vérification des aptitudes), article 11, paragraphes 1 b) et 2 (facilités de transport), et article 12, paragraphes 1 b) et 2 (pouvoirs des inspecteurs du travail).
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