ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2016
  4. 2015
  5. 2012
  6. 2010
Demande directe
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2006
  4. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 21(1), 23(1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59 du Code du travail afin que la législation établisse clairement que ce n’est qu’en l’absence de syndicats au niveau de l’entreprise, de la branche d’activité ou du territoire que l’autorisation de négocier collectivement peut être donnée à d’autres organes représentatifs élus par les travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique, d’un côté, qu’il est interdit à d’autres organes représentatifs dans les entreprises d’interférer dans les activités des syndicats dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, d’un autre côté, le gouvernement indique que, en application du Code du travail, les syndicats et les autres organes représentatifs des travailleurs ont le droit de négocier collectivement et que, lorsqu’il existe plusieurs organes représentatifs des travailleurs, ils doivent constituer un organe représentatif unifié pour participer à la négociation et élaborer et conclure ensemble une convention collective. La commission se voit obligée de rappeler à nouveau que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés qui contourne les organisations suffisamment représentatives lorsqu’elles existent peut porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. La commission note également que, selon le gouvernement, un projet visant à modifier et à compléter le Code du travail a été soumis à l’Assemblée législative (Oliy Majlis). La commission comprend que ce projet ne prévoit pas de modifier les dispositions susmentionnées relatives à la négociation collective. Constatant avec regret l’absence de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles susmentionnés de manière à établir clairement que ce n’est que dans les cas où il n’existe pas de syndicats au niveau de l’entreprise, de la branche ou du territoire qu’il peut être donné l’autorisation de conférer à d’autres organes représentatifs le pouvoir de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Conflits collectifs du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer les textes législatifs pertinents prévoyant la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, telle qu’y font référence les articles 33 et 281 du Code du travail. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il travaillait à l’élaboration d’un projet de loi qui réglementerait les conflits du travail collectif. En ce qui concerne les conflits d’intérêts (liés à l’établissement d’une convention collective ou à la modification, par la négociation collective, des salaires et autres conditions de travail institués par une convention collective existante), la commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire, y compris au moyen de la procédure judiciaire, au cas où les parties n’ont pas pu se mettre d’accord, est en général contraire aux principes de la négociation collective. De l’avis de la commission, l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que dans certaines circonstances spécifiques, à savoir: vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Cependant, un arbitrage accepté par les deux parties (volontairement) est toujours légitime. La commission avait rappelé que, dans tous les cas, avant d’imposer un arbitrage, il est fortement conseillé que les parties aient la possibilité de négocier collectivement, pendant un laps de temps suffisant, avec le concours d’une médiation indépendante. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption d’une législation portant sur le règlement des conflits du travail collectif. La commission exprime fermement l’espoir que la législation relative au règlement des conflits collectifs du travail et, en particulier, des conflits d’intérêts sera bientôt adoptée et qu’elle reflétera les principes susvisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, y compris une copie du projet de loi ou du texte de la législation s’il est adopté avant le prochain cycle d’établissement de rapport. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut toujours se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer