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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Article 1 de la convention. La commission rappelle que l’article 2(a) de la loi sur le travail de 2010, qui contient des dispositions visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement et interdit la discrimination dans plusieurs domaines, se réfère aux motifs liés à la «descendance» et à la «croyance». La commission prie le gouvernement de préciser si le terme «croyance» qui figure à l’article 2 de la nouvelle loi sur le travail est destiné à couvrir la religion, de préciser si le terme de discrimination sur la base de l’«ascendance» couvre la discrimination fondée sur l’origine sociale et de fournir des informations sur toute décision judiciaire portant sur la signification de ces termes.
Champ d’application. La commission rappelle que l’article 5 de la nouvelle loi sur le travail exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs, notamment les fonctionnaires qui relèvent de la loi fondamentale sur les fonctionnaires (no 50/2004), les travailleurs qui relèvent de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques et les catégories similaires. Le gouvernement indiquait précédemment que, en vertu de l’article 5(b), les conditions de travail des travailleurs domestiques, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à temps partiel sont définies dans le contrat de ces travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information supplémentaire qui prouve la protection effective, dans la loi comme dans la pratique, de ces travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur les motifs stipulés dans la convention. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail bénéficient effectivement de la protection contre la discrimination directe et indirecte, comme le prévoit la convention.
Employées de maison. La commission rappelle que la décision du Premier ministre no 81 de 2006 prévoit que les travailleuses domestiques peuvent être «renvoyées» par l’employeur pour «tout motif, quel qu’il soit», à quelques exceptions près (art. 15), ce qui, dans la pratique, pourrait laisser la porte ouverte à des licenciements arbitraires fondés sur des motifs discriminatoires. En outre, l’article 17 autorise le rapatriement des travailleuses de maison s’il s’avère qu’elles étaient enceintes avant d’entrer en République arabe syrienne, ce qui revient à un licenciement de ces travailleuses en raison de leur grossesse, constituant ainsi une discrimination fondée sur le sexe qui est contraire à la convention. A cet égard, le gouvernement avait signalé précédemment l’adoption de la décision no 27 de 2009 réglementant les agences d’emploi privées pour les personnes étrangères (aides ménagères), qui déterminait les conditions et les règles de l’emploi de ces personnes sur le territoire de la République arabe syrienne. Or, en réalité, aucun texte n’est communiqué à ce sujet. En l’absence d’informations complémentaires à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises pour assurer que les travailleuses domestiques syriennes et étrangères bénéficient pleinement, dans la pratique, de la protection contre la discrimination aux motifs stipulés dans la convention et dans le respect de tous les aspects relatifs à l’emploi et à la profession. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les travailleuses domestiques non syriennes, y compris celles qui sont enceintes, soient suffisamment protégées contre la discrimination, en particulier en ce qui concerne la sécurité de l’emploi et les conditions de travail. Prière d’indiquer également si la décision du Premier ministre no 81 de 2006 et le décret présidentiel no 62 de 2007, ainsi que la décision no 27 de 2009, sont encore en vigueur et de fournir copie du dernier texte en vigueur sur l’emploi des domestiques, y compris des domestiques migrants.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi sur le travail de 2010, qui interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe (art. 2(a)) et garantit le droit à la dignité humaine et à des conditions de travail saines, ne contient pas de disposition interdisant et définissant le harcèlement sexuel (art. 95(a)). La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si les articles 2(a) et 95(a) de la loi sur le travail de 2010 visent à couvrir également le harcèlement sexuel, y compris le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) ou résultant d’un environnement de travail hostile et de fournir des informations sur toute décision judiciaire portant sur ces deux articles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour sensibiliser la population sur la question de la violence subie par les femmes, y compris le harcèlement sexuel, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et d’autres organes chargés de l’application des lois à identifier et à traiter de tels cas, notamment en prenant en considération le présent conflit et son impact sur les femmes.
Restriction de l’accès des femmes à l’emploi. La commission rappelle que, conformément à l’article 120 de la nouvelle loi du travail, «le ministre doit déterminer par décision ministérielle les activités, les cas et les circonstances dans lesquelles les femmes sont autorisées à effectuer des travaux de nuit et des travaux nuisibles, immoraux ou autres activités interdites aux femmes». La commission prend note de l’ordonnance no 16 de 2010, visant l’application de l’article 120, qui indique les tâches et les cas dans lesquels l’emploi des femmes pourrait être autorisé, ainsi qu’une liste des industries impliquant notamment des tâches de chargement et de déchargement, dans les ports ou la production animalière fondée sur le fourrage, dans lesquelles l’emploi des femmes est généralement interdit. La commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir des mesures visant à examiner l’ordonnance no 16 de 2010 afin de garantir que les mesures de protection des femmes qui les excluent de certains emplois, tâches ou professions, ou en limitent l’accès, ne sont pas fondées sur des stéréotypes sexistes sur leurs capacités et leur aptitude à effectuer certains emplois et sont limitées à la protection de la maternité. En l’absence d’autres informations sur l’application de l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui réglemente la garde d’enfants et limite le droit de travailler des femmes ayant la garde d’enfants, la commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier ledit article.
Sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 60(a) de la loi sur la sécurité sociale no 92 de 1959 prévoit une prestation de 15 pour cent du salaire pour la travailleuse assurée qui démissionnerait de son poste en raison de son mariage ou de la naissance de son premier enfant, si elle quitte son travail dans les six mois suivant l’un de ces événements. La commission souligne que verser une indemnité aux femmes lorsqu’elles démissionnent suite à un mariage ou une grossesse renforce les stéréotypes sur le rôle et les responsabilités des femmes dans la société, et accentue les inégalités sur le marché du travail. Notant que cette disposition constitue une discrimination fondée sur le sexe, la commission prie instamment le gouvernement d’abroger l’article 60(a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 sans tarder, et de prendre des mesures pour s’assurer que les hommes et les femmes qui arrêtent de travailler en raison de responsabilités familiales ont droit à des prestations. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés en la matière.
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