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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Turkménistan (Ratification: 1997)

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Selon les données fournies par le gouvernement concernant le nombre de personnes employées au Turkménistan et les salaires moyens pour 2011 et 2013, ventilées par sexe et par secteur, la commission note que l’écart moyen de rémunération était de 16 pour cent en 2013, pour atteindre 38 pour cent dans les industries extractives et 34 pour cent dans le commerce de détail et le commerce de gros. Se référant à sa demande directe relative à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prend note du fait que cette situation est due non seulement aux restrictions relatives au travail dans des conditions particulières, mais également au nombre d’années d’expérience, au niveau d’éducation atteint et à la répartition des emplois entre ceux qui sont perçus comme étant typiquement «féminins» et ceux qui sont typiquement «masculins». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour traiter les causes sous-jacentes de l’écart de salaire existant entre hommes et femmes, telles que la discrimination fondée sur le sexe, l’existence de préjugés sexistes sur les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, ou encore la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités d’emploi à tous les niveaux. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin ou sur tout obstacle rencontré. Prière de fournir également des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, de même que sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes par secteur d’activité économique, y compris le secteur public.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le terme «rémunération», utilisé aux articles 13 et 14 du Code du travail, est défini comme étant la somme d’argent et autres avantages matériels perçus par les travailleurs et provenant de leur emploi. Il couvre les rémunérations, les salaires, les primes, les paiements fondés sur la performance annuelle et les divers types d’indemnisations et avantages payés pour des conditions de travail spécifiques. Rappelant que l’article 14(2)(6) du Code du travail prescrit aux employeurs de garantir que les travailleurs reçoivent «une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans discrimination», la commission note avec intérêt que l’article 13(1)(5) du Code du travail, selon lequel les travailleurs avaient droit à «une rémunération égale pour un travail égal» a été modifié par la loi no IV de juin 2013 et prévoit désormais que les travailleurs ont droit à «une rémunération égale pour un travail de valeur égale». Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les applications pratiques de ces dispositions mais, dans les informations qu’il a fournies sur le suivi des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/TKM/CO/3-4/Add.1, du 2 mars 2015), le gouvernement a indiqué qu’il avait élaboré un plan d’action national pour l’égalité de genre (2015-2020). La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations détaillées sur les objectifs et les résultats du plan d’action national (2015-2020) et sur la question de savoir si l’application du principe de l’égalité de rémunération est couverte; ii) indiquer les éléments spécifiques couverts par le terme «rémunération» utilisé aux articles 13 et 14 du Code du travail; et iii) fournir des informations sur toute autre application pratique du principe de l’égalité de rémunération.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Catégories de travailleurs. La commission rappelle que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires (art. 5(6)(2)) et «autres personnes, telles que définies par la loi» (art. 5(6)(3)). Suite à la demande de la commission, le gouvernement a indiqué que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique aux fonctionnaires aux termes de la loi sur le service civil. Il indique en outre que le principe s’applique également aux travailleurs domestiques, sans pour autant indiquer clairement si d’autres catégories de travailleurs sont mentionnées à l’article 5(6)(3). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions juridiques qui s’appliquent au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour les fonctionnaires et les travailleurs domestiques. Prière de préciser également si d’autres catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application du Code du travail et, si tel est le cas, de quelle manière ces personnes ont la garantie de bénéficier d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser comment il est assuré que les critères utilisés pour fixer les taux de rémunération sont exempts de tout préjugé sexiste et d’indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle note cependant que le gouvernement se limite à se référer aux articles 113 et 116 du Code du travail, qui disposent que les taux de rémunération sont déterminés par des contrats d’emploi et des conventions collectives et qu’ils dépendent des qualifications du travailleur, de ses compétences et des conditions de travail. La commission rappelle que, lors de la fixation des taux de salaires, les préjugés stéréotypés concernant les aspirations et les capacités des femmes ont tendance à créer une sous-évaluation des «emplois féminins» comparés à ceux des hommes qui effectuent des travaux différents et utilisent d’autres compétences. En conséquence, lorsque les femmes sont plus concentrées dans certains secteurs ou certaines professions, le risque existe que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Salaires minima et conventions collectives. La commission prend note du manque d’information concernant les méthodes utilisées pour veiller à ce que les taux de rémunération figurant dans les conventions collectives et les instruments relatifs aux salaires minima soient conformes au principe de l’égalité de rémunération. Elle rappelle que la détermination de critères d’évaluation d’un emploi et leur pondération sont des points pour lesquels la coopération entre les employeurs et les travailleurs est particulièrement importante, compte tenu du rôle important que joue la négociation collective dans ce contexte. Le gouvernement ajoute que la plupart des activités syndicales sont menées conjointement avec les autorités de l’Etat, mais il ne fournit aucune information détaillée sur ces activités. Rappelant que des mesures efficaces doivent être prises afin que des progrès réels soient accomplis pour atteindre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la coopération avec les partenaires sociaux, y compris toute activité de sensibilisation, toute formation prévue ou entreprise, afin de donner effet aux dispositions de la convention. Prière d’indiquer si les salaires minima sont fixés en consultation avec les partenaires sociaux. La commission demande en outre au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives, ainsi que dans les instruments relatifs aux salaires minima, sont déterminés conformément au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des exemples de conventions collectives contenant des clauses qui reflètent ce principe. Notant qu’une convention collective générale a été conclue le 23 août 2013 entre le ministère du Travail et de la Protection sociale, le Centre syndical national et l’Union des industriels et des entrepreneurs, le gouvernement est prié de fournir copie de ladite convention.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les activités de contrôle menées par les autorités et organismes compétents en matière de discrimination salariale. Elle note également que les autorités judiciaires n’ont reçu aucune plainte pour violation du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas forcément qu’il n’existe pas de discrimination salariale, car elle peut être due à un manque d’information ou d’accès aux droits et procédures concernés et au recours prévu par la loi, ou encore à la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de sensibiliser l’opinion publique sur cette législation et sur les procédures et recours disponibles en matière de discrimination salariale. Prière de fournir des informations sur toute violation du principe de l’égalité de rémunération signalée ou décelée par les autorités et les organes chargés de l’application de la loi ou constatée par eux, ainsi que sur toute sanction infligée et réparation appliquée.
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