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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Turkménistan (Ratification: 1997)

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Sanctions pénales comportant un travail obligatoire. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 76 du Code de procédure pénale, toute personne condamnée doit travailler dans le lieu et l’emploi précisés par l’administration pénitentiaire. Notant que, conformément à la disposition précitée, les sanctions pénales telles que les peines de rééducation par le travail et d’emprisonnement comportent un travail obligatoire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une peine de rétention administrative peut impliquer une obligation d’exercer des travaux communautaires ou toute autre forme de travail obligatoire.
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 50 du Code de la marine marchande, les conditions d’emploi des gens de mer sont régies par ledit code, le règlement de service à bord des navires et les règlements disciplinaires approuvés par le Cabinet des ministres, qui prévoient qu’un capitaine peut prendre des mesures disciplinaires contre les membres d’équipage. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables aux gens de mer pour infraction à la discipline du travail, en précisant si ces sanctions comportent un travail obligatoire.
Article 1 d). Sanctions comportant un travail obligatoire en cas de participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis son indépendance, le Turkménistan n’a connu aucune grève. Prenant note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle l’article 16 de la loi sur la fonction publique interdit aux fonctionnaires de faire grève, la commission se réfère aux commentaires formulés sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle a relevé d’autres restrictions au droit de grève. Notant que les dispositions du Code du travail relatives aux conflits collectifs du travail ne se réfèrent pas au droit de grève, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions susceptibles d’être imposées aux travailleurs qui participent à des grèves, plus particulièrement dans la fonction publique.
Communication de textes. Tout en notant que le gouvernement a ratifié la convention en 1997, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni copie de la législation nationale qu’elle avait demandée précédemment. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important de fournir copie de sa législation nationale pertinente afin de permettre à la commission d’évaluer effectivement l’application de la présente convention au Turkménistan. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes suivants: les lois régissant la presse et les autres médias; les dispositions régissant l’exercice du droit de grève et les services essentiels, ainsi que les sanctions applicables en cas de participation à des grèves; et le Code de la marine marchande du 23 octobre 2008, ainsi que les règlements disciplinaires approuvés par le Cabinet des ministres.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 105e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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