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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Colombie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C167

Observation
  1. 2022
Demande directe
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  2. 2015
  3. 2011
  4. 2005
  5. 1999

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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues le 2 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des informations fournies au sujet de l’application des articles suivants de la convention: article 5 (normes techniques ou codes de pratiques), article 26, paragraphes 1 et 3 (obligations relatives à la construction, au montage et à l’entretien des matériels et installations électriques), article 27 b) (désigner une personne compétente et qui sera chargée d’entreposer, de transporter, de manipuler ou d’utiliser des explosifs), article 28, paragraphe 2 (remplacer les substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses), article 29, paragraphes 1 et 2 (mesures appropriées pour garantir la protection contre les risques liés à des incendies), article 30, paragraphe 2 (usage de l’équipement de protection individuelle), et article 34 (conditions requises pour déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’autorité compétente). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de chacun de ces articles.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Commission nationale de la sécurité et de la santé dans le secteur de la construction se réunit chaque mois avec tous les acteurs du secteur. A l’issue de ces travaux, en juin 2015, le ministère du Travail a lancé le guide visant à assurer la sécurité des travaux d’excavation afin de prévenir et de contrôler les risques professionnels propres aux excavations. Des mesures ont également été prises pour que davantage de travailleurs du secteur de la construction s’affilient au système de sécurité sociale; les travailleurs de ce secteur représentent 11 pour cent de l’ensemble des affiliés au système d’assurance contre les risques professionnels. La commission note que la Commission nationale de la sécurité et de la santé dans le secteur de la construction met actuellement à jour le règlement qui s’applique au secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations effectuées et sur leurs résultats, y compris sur les mesures et la législation adoptées à la suite de ces consultations.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 28 du décret no 1072 de 2015 couvre la coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, et la manière dont cet article est appliqué dans la pratique.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit du travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa santé et sa sécurité, et obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Colombie est membre de la Communauté andine des nations et que l’article 21 de la décision no 584 de la communauté andine est conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne le droit du travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave. Néanmoins, la commission note que l’article 12, paragraphe 1, de la convention dispose que la législation nationale doit donner effet à cette prescription. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné à l’article 12, paragraphe 2, de la convention sur les obligations de l’employeur en cas de risque imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission note néanmoins que ces informations portent sur les fonctions de l’inspection du travail et non sur les obligations de l’employeur, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention dans la législation nationale et de fournir des informations à ce sujet.
Article 32. Fournir de l’eau potable et des installations pour permettre aux travailleurs de se changer, installations sanitaires et salles d’eau séparées pour les travailleurs et les travailleuses. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à cet article de la convention.
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