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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Equateur (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2013
  4. 1998

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la Déclaration et la plate-forme d’action de Beijing du 1er mai 2014, dans lequel il indiquait que, en dépit de la féminisation constatée parmi les étudiants de l’enseignement supérieur, les femmes se trouvent encore concentrées dans les carrières typiquement féminines. Notant également l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’écart de rémunération, elle observe que les données indiquant les revenus moyens des citoyens ne sont pas datées, de sorte que l’évolution de cet écart ne peut être mesurée. Cependant, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’écart de rémunération entre hommes et femmes est de 16 pour cent à l’échelle nationale, 19,7 pour cent en zone urbaine et 25,2 pour cent en zone rurale. De plus, il se réduit à mesure qu’augmente le niveau d’instruction. On notera ainsi qu’à l’échelle nationale, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est de 42,7 pour cent pour les personnes ayant achevé l’enseignement primaire, et de 21,3 pour cent pour celles qui ont effectué des études supérieures. Le gouvernement indique également qu’il existe un écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur informel (14 pour cent). Par ailleurs, en 2014, le Service équatorien de la formation a proposé 9 774 cours de formation professionnelle dont ont bénéficié 155 895 participants du secteur social, de la production et du service public. Parmi ces participants, 57 pour cent de femmes suivaient les cours du secteur social; et 54 pour cent, ceux du secteur de la production. La commission note toutefois que les données transmises répertorient les cours par zone académique, mais ne sont pas ventilées par sexe, de sorte que l’existence éventuelle d’une ségrégation fondée sur le genre ne peut être évaluée. Rappelant que d’autres informations sont requises pour déterminer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et mesurer l’impact des mesures adoptées par le gouvernement en vue de la réduction de cet écart, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par sexe, par catégorie professionnelle et, dans la mesure du possible, selon la couleur et la race, afin de lui permettre d’évaluer les progrès accomplis à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes dans davantage de secteurs et de professions. Prière d’indiquer les mesures prises afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en particulier pour les femmes qui n’ont pas achevé l’enseignement primaire.
Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a signé un mémorandum d’accord avec l’ONU-Femmes afin que la question du genre soit prise en compte dans toutes ses actions et dans toutes ses politiques d’emploi en visant la prévention de la discrimination et un meilleur accès des femmes au monde du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures, politiques et programmes adoptés afin de promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans le secteur public comme dans le privé.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a mis en œuvre en 2010 un régime salarial compétitif prévoyant l’égalité des salaires dans différents secteurs. Selon le gouvernement, cette mesure a pour effet d’instaurer un salaire identique pour les travailleurs en général, les travailleurs du service domestique, les artisans et les collaborateurs d’une microentreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est parvenu à cette équité et sur quels critères d’évaluation il s’est fondé pour fixer des salaires qui soient exempts de discrimination liée au genre. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens qu’il utilise pour encourager l’application de méthodes d’évaluation objective des emplois aux fins de la fixation des salaires du secteur privé, conformément à la convention.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Prière de fournir des informations sur les mesures adoptées en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées afin de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Inspection du travail. Prière de fournir des informations sur les cas de violation du principe de la convention que les services de l’inspection du travail auraient constatés.
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