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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Aruba

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Depuis 1998, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique (SPG 1989, no GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’effectuer jusqu’à six heures de travail supplémentaire, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure au salaire normal. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendrait le Bureau informé des mesures prises pour mettre l’article 83 en conformité avec la convention.
La commission prend note une fois encore des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la situation en la matière n’a pas évolué. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 83 de la loi organique de 1989.
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