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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Indonésie (Ratification: 1998)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité. Ayant noté précédemment que l’article 140(2) de la loi no 13 sur la main-d’œuvre de 2003 exige que la notification écrite que doivent donner les travailleurs ayant l’intention d’organiser une grève indique le moment où cette grève s’achèvera, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs et leurs organisations peuvent appeler à la grève pour une période indéterminée. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas prévu de limite dans le temps en ce qui concerne la conduite d’une grève et l’article 140 ne concerne que le préavis de grève aux fins de la sauvegarde des instruments de production et des actifs de l’entreprise et de la garantie des droits des travailleurs pendant la durée de la grève. Considérant que les travailleurs et leurs organisations devraient être en mesure d’appeler à la grève pour une période indéterminée s’ils ou elles le souhaitent, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements quant à savoir si une grève serait réputée illégale: i) si la notification écrite énonçait que la grève sera d’une durée indéterminée; ii) s’il était décidé de prolonger la grève au-delà de la durée spécifiée dans la notification.
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