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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Indonésie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend note en outre des observations reçues également le 1er septembre 2014 de la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur les points suivants: i) les aspects législatifs soulevés précédemment par la commission; ii) des questions actuellement pendantes devant le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3050; iii) des allégations graves d’actes de violence contre des travailleurs menant une grève pacifique commis le 31 octobre 2013 par des organisations paramilitaires blessant grièvement 17 travailleurs sans que la police, présente sur les lieux, ne prenne action, et le 2 juillet 2014 par la police antiémeute à la demande d’une entreprise de conditionnement de produits alimentaires, actes à la suite desquels 20 travailleurs ont été gravement blessés. La commission se réfère aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3050 sous le point ii), et elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires quant aux questions soulevées sous le point iii).
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fasse part de ses commentaires sur les allégations formulées par la CSI en 2011 et 2012 au sujet d’actes de violence et de mesures d’arrestations dans le contexte de manifestations et de grèves, et qu’il prenne des mesures propres à garantir: qu’il ne soit pas recouru à des moyens de répression disproportionnés pour contenir des manifestations; qu’il ne soit procédé à des arrestations que lorsque des actes délictueux ont été commis; qu’en cas de grève la police ne soit appelée à intervenir que s’il y a une menace véritable et imminente contre l’ordre public. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer qu’il n’a jamais eu connaissance de tels faits d’usage d’armes à feu dans les circonstances alléguées et qu’il en référera à la Police nationale indonésienne pour savoir ce qu’il en était véritablement. La commission prie le gouvernement: i) de faire part de ses commentaires sur les autres allégations de la CSI de 2011, 2012 et 2014 concernant: des violences commises contre des travailleurs en grève; des actes d’intimidation visant des dirigeants syndicaux; le déploiement de moyens de répression disproportionnés, le recours à des arrestations dans le contexte de manifestations et l’intervention de la police en cas de grève; et de diligenter des enquêtes compte tenu de ces allégations graves et récurrentes, certaines ayant également été soulignées par le Comité de la liberté syndicale (voir 374e rapport, cas no 3050, paragr. 436-478); ii) d’assurer, par des mesures appropriées telles qu’une éducation et une formation de la police et l’instauration chez celle-ci d’un principe de responsabilité de ses actes, qu’il ne soit pas recouru à des moyens disproportionnés de répression pour contenir des manifestations, qu’il n’est procédé à des arrestations que lorsque les auteurs ont commis des actes de violence graves ou d’autres actes délictueux, et enfin que la police ne soit appelée à intervenir en cas de grève que s’il y a une menace véritable et imminente contre l’ordre public.
D’autre part, la commission avait prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les articles 160 et 335 du Code pénal, qui contiennent respectivement les notions d’«instigations» et d’«actes déplaisants à l’égard d’employeurs», soient modifiés ou abrogés, afin qu’ils ne puissent être invoqués de manière abusive et donner lieu de façon arbitraire à des arrestations et au placement en détention de syndicalistes. La commission note que le gouvernement indique qu’il est d’accord pour que le Code pénal, y compris ses articles 160 et 335, soit modifié, mais que le processus de révision devra attendre la nouvelle session législative (2014-2019). La commission veut croire qu’au gré de la future révision du Code pénal annoncée par le gouvernement les articles 160 et 335 seront abrogés ou modifiés dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait l’espoir que le gouvernement adopterait une loi garantissant à tous les fonctionnaires l’exercice du droit syndical, conformément à l’article 44 de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats aux termes duquel les fonctionnaires jouissent de la liberté syndicale et l’exercice de ce droit est régi par une loi distincte, ceci de manière à mettre la législation en pleine conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique que, bien que l’article 44 de la loi sur les syndicats reconnaisse aux fonctionnaires le droit syndical, droit dont l’exercice doit être régi par une loi distincte, à ce jour, aucune proposition de fonctionnaires visant à la création d’un syndicat ne s’est exprimée. La commission souligne l’importance qui s’attache à faire porter effet au droit des fonctionnaires à la liberté syndicale tel qu’il est inscrit dans l’article 44(1) de la loi sur les syndicats en adoptant, comme prévu à l’article 44(2) de cette même loi, une loi garantissant ce droit et réglementant son exercice, et elle prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard, ainsi que toute information sur des propositions de fonctionnaires visant à la création de syndicats.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné un certain nombre d’aspects critiquables par rapport à l’exercice du droit de grève, notamment: i) les modalités de la constatation de l’échec de négociations (art. 4 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003); ii) la possibilité d’émettre des ordonnances de reprise du travail avant que la question de la légalité de la grève n’ait pu être tranchée par un organe indépendant (art. 6(2) et (3) du décret ministériel précité); iii) la longueur des délais prévus pour les procédures de médiation et de consultation (loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits du travail); iv) les sanctions de caractère pénal prévues en cas de violation de certaines dispositions ayant trait au droit de grève (art. 186 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre). La commission note que, s’agissant du point iv), le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’article 186, car des sanctions doivent être prévues par la loi pour que le droit à la liberté d’opinion, syndicale et d’assemblée garanti par la Constitution indonésienne s’exerce d’une manière telle que la grève ne puisse engendrer un trouble à l’ordre public ou l’anarchie. Rappelant qu’elle a souligné avec constance que des sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement et des amendes, ne devraient pas être infligées à un travailleur ayant exercé pacifiquement son droit de grève, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 186 de la loi sur la main-d’œuvre soit modifié en conséquence dans un proche avenir. En l’absence d’informations sur la révision du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 et de loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits du travail qui avait été annoncée précédemment par le gouvernement, la commission veut croire que ses commentaires seront dûment pris en considération dans ce processus, afin que la législation soit pleinement conforme sur ce plan avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 4. Dissolution et suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu’en cas d’infraction commise par des dirigeants syndicaux à l’article 21 (omission d’informer le gouvernement dans un délai de trente jours de tous changements intervenus dans la constitution d’un syndicat ou ses statuts) ou à l’article 31 (omission de déclaration d’une assistance financière de l’étranger) de la loi sur les syndicats des sanctions particulièrement graves (suspension, révocation ou déchéance des droits du syndicat) sont encourues en vertu de l’article 42 de la même loi. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin: i) d’abroger la référence faite aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi sur les syndicats; ii) d’assurer que les organisations visées par une décision de dissolution ou de suspension émanant de l’autorité administrative aient le droit de faire appel d’une telle décision devant une juridiction indépendante et que la décision administrative initiale n’ait pas force exécutoire avant que la juridiction d’appel ne se soit prononcée. La commission note que le gouvernement déclare que les normes applicables ont pour finalité de protéger le droit syndical et d’éviter les conflits internes dans les syndicats et qu’à cet égard il donne des orientations aux syndicats. En l’absence d’informations sur la révision de la loi sur la main-d’œuvre que le gouvernement avait annoncée précédemment, la commission rappelle que la dissolution ou la suspension d’un syndicat constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités publiques dans les activités des syndicats et que de tels moyens doivent être assortis de toutes les garanties nécessaires, ce qui ne peut être le cas que s’il existe une procédure judiciaire régulière ayant pour effet de suspendre la décision administrative attaquée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) modifier l’article 42 de la loi sur les syndicats de manière à en supprimer la référence aux articles 21 et 31 et, entre-temps, fournir des informations sur toute sanction prononcée à cet égard; et ii) assurer qu’une organisation visée par une décision de dissolution ou de suspension émanant de l’autorité administrative ait le droit de faire appel, avec effet suspensif, d’une telle décision devant une juridiction indépendante.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour les questions soulevées dans les présents commentaires, s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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